Contrôle des exportations · actualité du 12 août 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand

Véhicules d'occasion : à partir du 1er septembre 2031, l'exportation hors de l'Union sera soumise à des contrôles douaniers

L'essentiel

Le règlement (UE) 2026/1738 sur la circularité des véhicules et la gestion des véhicules hors d'usage, publié le 24 juillet 2026, entre en vigueur le 13 août 2026 et s'applique à partir du 1er septembre 2028. À partir du 1er septembre 2031, un véhicule d'occasion destiné à l'exportation, dans les limites du champ d'application de l'article 2, est soumis aux contrôles du chapitre VI : il ne pourra être exporté que s'il n'est pas hors d'usage et, sauf intérêt culturel particulier reconnu, s'il est en état de circuler. Le VIN, l'État membre de dernière immatriculation et une déclaration de conformité, ou un certificat de l'annexe II, devront être fournis à la douane ou mis à sa disposition. Sans préjudice de l'article 40, ces contrôles reposeront principalement sur l'analyse des risques.

Ce que dit le texte

L'application générale du règlement est fixée par l'article 59 :

« Il est applicable à partir du 1er septembre 2028. » [1] article 59, paragraphe 2

Le chapitre consacré à l'exportation de véhicules d'occasion vers les pays tiers a sa propre date :

« À partir du 1er septembre 2031, les véhicules d'occasion destinés à l'exportation sont soumis aux contrôles et aux exigences prévus dans le présent chapitre. » [1] article 39, paragraphe 1

Le même article pose deux conditions à l'exportation, dont la seconde connaît une exception :

« Les véhicules d'occasion ne peuvent être exportés que: […] s'ils ne sont pas des véhicules hors d'usage; et […] s'ils sont en état de circuler à la date de dépôt de la déclaration d'exportation, à moins qu'ils n'aient été reconnus comme des véhicules présentant un intérêt culturel particulier conformément à l'article 2, paragraphe 2, point f), et à l'annexe II. » [1] article 39, paragraphe 3

Les informations à fournir à la douane sont les suivantes :

« Les informations suivantes sont fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition pour chaque véhicule d'occasion destiné à l'exportation: […] le VIN du véhicule d'occasion et l'identification de l'État membre dans lequel le véhicule a été immatriculé en dernier lieu; […] une déclaration confirmant que le véhicule d'occasion satisfait aux exigences énoncées dans le paragraphe 3 du présent article, ou un certificat fourni conformément à l'annexe II. » [1] article 39, paragraphe 4

Deux procédures prévues par le règlement (UE) no 952/2013 sont écartées pour ces véhicules :

« Un véhicule d'occasion destiné à l'exportation ne doit pas faire l'objet: […] d'une inscription dans les écritures du déclarant en vertu de l'article 182 du règlement (UE) no 952/2013; […] d'une autoévaluation en vertu de l'article 185 du règlement (UE) no 952/2013 » [1] article 39, paragraphe 6

Tant que l'interconnexion avec le guichet unique n'est pas opérationnelle, l'article 39 prévoit un dispositif transitoire :

« jusqu'à ce que l'interconnexion visée à l'article 46, paragraphe 4, soit opérationnelle, les autorités douanières échangent des informations et coopèrent avec les autorités compétentes conformément à l'article 45 et, si nécessaire, tiennent compte de cet échange d'informations et de cette coopération afin d'autoriser la mainlevée d'un véhicule d'occasion en vue de l'exportation » [1] article 39, paragraphe 5, point a)

Une fois le système en place, la douane vérifie les données avant la mainlevée :

« Lorsque les informations fournies ou mises à la disposition des autorités douanières ne correspondent pas aux informations contenues dans les registres nationaux des véhicules et dans les systèmes électroniques nationaux de contrôle technique conformément au paragraphe 1, les autorités douanières n'accordent pas la mainlevée de ce véhicule en vue de l'exportation et en informent la personne physique ou morale concernée au moyen desdits systèmes électroniques. » [1] article 40, paragraphe 2

Les contrôles douaniers restent principalement fondés sur la gestion des risques :

« Sans préjudice de l'article 40 du présent règlement, ces contrôles sont principalement fondés sur une analyse des risques, conformément au règlement (UE) no 952/2013. » [1] article 41, paragraphe 1

Analyse

L'article 59 fixe l'entrée en vigueur et l'application générale du règlement, et l'article 39, paragraphe 1, le début des contrôles à l'exportation ; d'autres échéances liées au chapitre VI sont fixées par d'autres dispositions, présentées plus bas. Le règlement entre en vigueur « le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne » [1] (article 59, paragraphe 1), soit le 13 août 2026 pour une publication le 24 juillet 2026, et la Commission indique dans son actualité du 12 août qu'il entre en vigueur le lendemain [2]. Son application générale commence le 1er septembre 2028, l'article 2, paragraphe 1, fixant pour certaines catégories de véhicules des dates d'application plus tardives (1er septembre 2029 ou 1er septembre 2031), tandis que les contrôles à l'exportation de l'article 39, paragraphe 1, ne commencent que le 1er septembre 2031. L'actualité de la Commission situe l'échéance des exportations de véhicules en état de circuler à la mi-2031 [2], alors que le texte fixe une date précise.

Le chapitre vise le véhicule d'occasion destiné à l'exportation, défini comme « un véhicule d'occasion qui doit être placé sous le régime douanier prévu à l'article 269 du règlement (UE) no 952/2013 » [1] (article 3, point 34). Le véhicule d'occasion est lui-même « un véhicule qui a été immatriculé dans un État membre ou dans un pays tiers et qui n'est pas un véhicule hors d'usage » [1] (article 3, point 33). L'article 2, paragraphes 4 et 5, écarte l'application des articles 38 à 46 pour les véhicules de catégorie L et pour les véhicules à usage spécial. L'article 2, paragraphe 2, exclut en outre du règlement, notamment, les véhicules produits en petite série, les véhicules présentant un intérêt historique au sens de la directive 2014/45/UE, les caravanes et les véhicules conçus et construits ou adaptés pour être utilisés uniquement par les forces armées.

Les deux conditions de l'article 39, paragraphe 3, renvoient chacune à une définition de l'article 3 : celle du véhicule hors d'usage (point 2) et celle du véhicule en état de circuler (point 36). Un véhicule hors d'usage est un véhicule « qui constitue un déchet tel qu'il est défini à l'article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE ou qui constitue un déchet selon l'annexe I du présent règlement » [1] (article 3, point 2). Dans la partie A de l'annexe I, un véhicule est hors d'usage dès qu'un des critères est rempli, par exemple s'il « a été déclaré comme perte technique totale par une compagnie d'assurance, sur la base de l'évaluation technique réalisée par un expert automobile » [1] ou s'il « a été remis pour traitement à un point de collecte ou à une installation de traitement autorisée » [1]. Le véhicule en état de circuler est celui qui l'est « conformément à la directive 2014/45/UE » [1] (article 3, point 36), et cet état s'apprécie à la date de dépôt de la déclaration d'exportation. Les véhicules reconnus comme présentant un intérêt culturel particulier échappent à cette seconde condition et à la vérification automatisée de l'état de circuler (articles 39, paragraphe 3, et 40, paragraphe 1), et l'article 39, paragraphe 4, point b), prévoit, à la place de la déclaration, un certificat fourni conformément à l'annexe II, laquelle fixe les critères de reconnaissance de ce statut.

Pour chaque véhicule, les informations fournies ou mises à disposition sont le VIN, l'État membre de dernière immatriculation et la déclaration de conformité (article 39, paragraphe 4). Le considérant 89 précise que « toute personne exportant un véhicule d'occasion devrait être tenue de fournir à ces autorités le numéro d'identification du véhicule (VIN) » [1]. L'inscription dans les écritures du déclarant et l'autoévaluation, prévues aux articles 182 et 185 du règlement (UE) no 952/2013, sont exclues pour ces véhicules (article 39, paragraphe 6). Selon le considérant 94, ces procédures « empêcheraient les autorités douanières de procéder à des contrôles en temps réel au moyen de l'environnement de guichet unique de l'UE pour les douanes » [1].

Le contrôle automatisé repose sur MOVE-HUB, le système électronique de la Commission. Il sert à l'échange du VIN, des informations d'immatriculation et des résultats du contrôle technique entre les registres nationaux et les systèmes de contrôle technique des États membres, ainsi qu'à l'interconnexion avec l'environnement de guichet unique de l'UE pour les douanes (article 46, paragraphe 1). Avant d'accorder la mainlevée, la douane vérifie automatiquement et électroniquement, à partir du VIN et de l'État membre de dernière immatriculation, si le véhicule est en état de circuler (article 40, paragraphe 1). Ce dispositif n'est pas immédiat : la Commission doit adopter les actes d'exécution « au plus tard le 30 septembre 2028 » [1] (article 46, paragraphe 5), et l'interconnexion avec le guichet unique doit être opérationnelle « dans un délai de quatre ans suivant la date d'adoption de l'acte d'exécution » [1] (article 46, paragraphe 4). Jusque-là, l'article 39, paragraphe 5, point a), organise l'échange d'informations et la coopération avec les autorités compétentes. Une fois l'interconnexion opérationnelle, les articles 40, 41 (paragraphes 2 et 3) et 43 (paragraphe 3) s'appliquent (article 39, paragraphe 5, point b)).

Le règlement prévoit aussi une vérification des conditions d'importation des pays tiers. La Commission est habilitée à définir par actes délégués les conditions de conformité relatives aux conditions d'importation, liées à la protection de l'environnement et à la sécurité routière, que le pays tiers d'importation lui a notifiées ; une fois l'interconnexion opérationnelle, la douane les vérifie automatiquement (article 41, paragraphes 2 et 3). La Commission publie les conditions notifiées sur un portail en ligne (article 41, paragraphe 4). L'article 41, paragraphe 3, est applicable à compter du 14 septembre 2026 (article 59, paragraphe 2).

Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour l'exécution du chapitre et en communique les noms et adresses à la Commission au plus tard le 30 septembre 2027 (article 38). En cas de doute, la douane suspend immédiatement la mainlevée lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que le véhicule peut ne pas satisfaire aux exigences, et en informe les autorités compétentes (article 42, paragraphe 1). Celles-ci peuvent demander à toute personne participant à l'exportation des informations complémentaires, y compris « une copie de la facture ou du contrat, ainsi que des documents attestant que ce véhicule d'occasion est destiné à un usage ultérieur » [1] (article 42, paragraphe 2). Après une suspension, le véhicule bénéficie de la mainlevée si les autorités compétentes n'ont pas demandé le maintien de la suspension dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du début de celle-ci, ou si elles ont donné leur accord, les autres exigences et formalités devant être remplies (article 43, paragraphe 1). Lorsque l'autorité compétente conclut à la non-conformité, elle demande aux autorités douanières de ne pas accorder la mainlevée (article 44, paragraphe 1). La mainlevée « n'est pas considérée comme une preuve du respect du droit de l'Union » [1] (article 43, paragraphe 2).

Les États membres déterminent au plus tard le 1er septembre 2029 le régime des sanctions applicables aux violations de plusieurs articles, dont l'article 39. Ces sanctions doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » [1] (article 49).

Notre avis

Le calendrier est long, mais nous n'y lisons pas de période de tolérance. L'article 39, paragraphe 1, vise les contrôles à partir du 1er septembre 2031, et l'article 39, paragraphe 5, point a), prévoit déjà, tant que l'interconnexion n'est pas opérationnelle, un échange d'informations et une coopération dont la douane tient compte si nécessaire pour autoriser la mainlevée. La date de 2031 nous semble donc le bon repère de préparation, plutôt que celle, incertaine, de l'interconnexion. De même, c'est la date du texte, le 1er septembre 2031, qui nous paraît à retenir, et non la mi-2031 de l'actualité de la Commission.

Le point le plus exposé est, à notre avis, la concordance des données. Le refus de mainlevée de l'article 40, paragraphe 2, qui ne s'appliquera qu'une fois l'interconnexion opérationnelle (article 39, paragraphe 5, point b)), donc peut-être après 2031, découle d'un écart entre les informations fournies et celles des registres nationaux et des systèmes de contrôle technique. Un VIN mal reporté, ou un contrôle technique absent du système de l'État membre de dernière immatriculation, risque de produire le même résultat qu'un véhicule non conforme.

Les véhicules dont un assureur a déclaré la perte technique totale appellent une attention particulière, puisque ce cas figure parmi les critères de la partie A de l'annexe I. Nous recommandons de vérifier, avant tout achat de véhicule destiné à l'export, qu'il ne relève d'aucun de ces critères. Enfin, les déclarants et transitaires qui recourent à l'inscription dans les écritures du déclarant ou à l'autoévaluation auront intérêt, à notre avis, à identifier ces véhicules avant le 1er septembre 2031, puisque ces deux procédures seront exclues pour eux (article 39, paragraphe 6).

À faire

  • Avant le 1er septembre 2031, date à partir de laquelle l'article 39, paragraphe 1, soumet l'exportation de véhicules d'occasion aux contrôles du chapitre VI : recenser les véhicules d'occasion exportés vers des pays tiers et leur catégorie, le texte écartant les véhicules de catégorie L et les véhicules à usage spécial (article 2, paragraphes 4 et 5).
  • Avant cette même date : prévoir pour chaque véhicule la collecte du VIN, de l'État membre de dernière immatriculation et de la déclaration de l'article 39, paragraphe 4, point b), et vérifier qu'ils concordent avec les données des registres nationaux, l'article 40, paragraphe 2, ne s'appliquant qu'une fois l'interconnexion opérationnelle (article 39, paragraphe 5, point b)).
  • Avant cette même date : repérer les exportations de véhicules d'occasion traitées par inscription dans les écritures du déclarant ou par autoévaluation, ces procédures étant exclues par l'article 39, paragraphe 6.
  • À partir du 14 septembre 2026 : suivre les actes délégués de l'article 41, paragraphe 3, applicable à compter de cette date, et le portail en ligne où la Commission publie les conditions d'importation notifiées par les pays tiers (article 41, paragraphe 4).
  • Au plus tard le 30 septembre 2027 : repérer l'autorité compétente désignée par l'État membre d'exportation, dont le nom est communiqué à la Commission à cette date au plus tard (article 38, paragraphe 2).
  • Au plus tard le 30 septembre 2028 : suivre l'adoption par la Commission des actes d'exécution sur MOVE-HUB (article 46, paragraphe 5), l'interconnexion avec le guichet unique devant être opérationnelle dans les quatre ans suivant cette adoption (article 46, paragraphe 4).
  • Au plus tard le 1er septembre 2029 : suivre le régime de sanctions que les États membres déterminent pour les violations de l'article 39 (article 49).
  • À partir du 1er septembre 2031 : conserver, pour chaque véhicule exporté, la copie de la facture ou du contrat et les documents attestant que le véhicule est destiné à un usage ultérieur, que les autorités compétentes peuvent demander en cas de suspension de la mainlevée (article 42, paragraphe 2).

Sources