Environnement · actualité du 10 septembre 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand

Guyane : la Commission propose de l'exclure du règlement sur la déforestation et d'assouplir le contingent de vivaneau rouge

L'essentiel

Le 10 septembre 2026, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement du Conseil qui exclurait la Guyane française du champ d'application territorial du règlement (UE) 2023/1115 sur la déforestation, y compris du territoire douanier au sens de son article 2, point 34. Les produits en cause expédiés entre la Guyane et le reste de l'Union seraient soumis au chapitre 4 de ce règlement, selon le considérant 5 et l'exposé des motifs. La proposition vise aussi à assouplir, selon son considérant 10, les exigences minimales de transformation du règlement (UE) 2023/2720 pour le vivaneau rouge capturé dans la zone économique exclusive de la Guyane française par des navires de pays tiers et importé en Guyane. Il s'agit d'une proposition : elle entrerait en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel, sans autre date fixée.

Ce que dit le texte

La proposition de règlement du Conseil COM(2026) 661 final (procédure 2026/0261(CNS)) est datée du 10 septembre 2026. Elle modifie cinq règlements, dont le règlement (UE) 2023/1115 à son article 3 et le règlement (UE) 2023/2720 à son article 5. Ses articles 1er, 2 et 4 portent respectivement sur la pêche à Mayotte, l'organisation commune des marchés agricoles et la procédure d'admission aux fins d'une demande de protection internationale : cette fiche ne les traite pas. Sa base juridique est l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :

« L’article 349 du TFUE constitue la seule base juridique de la proposition. » [1] exposé des motifs, base juridique

Pour la déforestation, l'article 3 ajoute un paragraphe à l'article 1er du règlement (UE) 2023/1115 :

« La Guyane française est exclue du champ d’application territorial du présent règlement, y compris le territoire douanier tel que défini à l’article 2, point 34. » [1] article 3

Le considérant 5 expose le motif de cette exclusion :

« La situation géographique unique de la Guyane française en Amérique du Sud, avec ses vastes frontières terrestres avec des pays tiers et un volume important d’échanges transfrontières à petite échelle, crée des contraintes structurelles qui risquent de compromettre l’application effective du règlement (UE) 2023/1115 […] dans cette région. » [1] considérant 5

Il précise ensuite quels produits sortiraient du règlement :

« Le règlement (UE) 2023/1115 ne devrait donc pas s’appliquer aux produits en cause fabriqués, au sens de l’article 2, paragraphe 14, dudit règlement, en Guyane française et ensuite mis sur le marché en Guyane française ou exportés vers des pays tiers. Le règlement (UE) 2023/1115 ne devrait pas non plus s’appliquer aux produits en cause fabriqués, au sens de l’article 2, paragraphe 14, dudit règlement, dans des pays tiers et ensuite mis sur le marché en Guyane française. » [1] considérant 5

Le même considérant traite à part les flux avec le reste de l'Union :

« Au contraire, les produits en cause expédiés de Guyane française pour être mis sur le marché dans d’autres parties de l’Union devraient être considérés comme des “produits en cause entrant sur le marché de l’Union” et traités comme tels, conformément au chapitre 4 du règlement (UE) 2023/1115, y compris par la présentation d’une déclaration de diligence raisonnée ou d’une déclaration simplifiée. De même, les produits en cause expédiés depuis d’autres parties de l’Union en vue d’être mis sur le marché en Guyane française devraient être considérés comme des “produits en cause quittant le marché de l’Union” et traités comme tels, conformément au chapitre 4 dudit règlement. » [1] considérant 5

L'exposé des motifs décrit les obligations applicables à ces flux, dont une déclaration en douane spéciale :

« La proposition prévoit des garanties strictes: les importations (c’est-à-dire les mises en libre pratique) sur le marché de l’Union en provenance de Guyane française seront soumises aux obligations découlant du règlement de l’UE sur la déforestation et nécessiteront, notamment, une déclaration en douane spéciale portant un numéro de référence de déclaration de diligence raisonnée ou un identifiant de déclaration simplifiée. De même, les exportations de l’Union vers la Guyane française seront soumises au règlement de l’UE sur la déforestation, y compris au respect des obligations de diligence raisonnée et des exigences concernées en matière de déclaration de diligence raisonnée ou de déclaration simplifiée, conformément au chapitre 4 dudit règlement. » [1] exposé des motifs, règlement sur la déforestation

Côté pêche, l'article 5 ajoute un point à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (UE) 2023/2720 :

« m) nettoyage, éviscération, équeutage, étêtage, découpage en anneaux et découpage en tranches, pour les produits relevant du code NC 0302 89 90. » [1] article 5

Le considérant 10 en donne la raison :

« Il convient d’assouplir les exigences minimales en matière de transformation prévues par le règlement (UE) 2023/2720 […] du Conseil afin de permettre aux vivaneaux rouges capturés dans la zone économique exclusive de la Guyane française par des navires de pays tiers et importés en Guyane française à des fins de transformation et de consommation locale de bénéficier de préférences tarifaires autonomes pour les produits de la pêche, ce qui contribuerait au maintien de la viabilité économique du secteur de la pêche dans la région. » [1] considérant 10

L'exposé des motifs situe le problème dans les opérations de transformation :

« les opérations de transformation effectuées par les usines guyanaises ne relèvent pas du champ d’application de l’article 4, paragraphe 4, du règlement, qui énumère les opérations spécifiques permettant aux produits de bénéficier des contingents tarifaires » [1] exposé des motifs, règlement relatif aux contingents tarifaires autonomes

Il chiffre la portée de la dérogation :

« Cette dérogation permettra chaque année à 1 500 tonnes de vivaneaux rouges de bénéficier des exonérations tarifaires prévues par ledit règlement sous le numéro de contingent 09.2746. » [1] exposé des motifs, explication détaillée des dispositions

Le règlement (UE) 2023/2720 liste à son article 4, paragraphe 4, les opérations qui ouvrent droit aux contingents :

« Nonobstant le paragraphe 3, les contingents tarifaires sont admis pour les produits destinés à subir une ou plusieurs des opérations suivantes: » [2] article 4, paragraphe 4

Son annexe désigne le produit sous le numéro d'ordre 09.2746 :

« Vivaneaux rouges (Lutjanus purpureus), frais, réfrigérés, destinés à la transformation » [2] annexe, numéro d'ordre 09.2746

Ce règlement a une période d'application limitée :

« Il est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. » [2] article 6

Enfin, la proposition fixe son entrée en vigueur :

« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. » [1] article 6

Analyse

Premier point, la portée territoriale. L'article 3 se limite à ajouter un paragraphe à l'article 1er du règlement (UE) 2023/1115 : l'exclusion de la Guyane française du champ d'application territorial, territoire douanier compris. Selon le considérant 5, le règlement ne devrait donc pas s'appliquer aux produits en cause fabriqués en Guyane française puis mis sur le marché en Guyane ou exportés vers des pays tiers, ni à ceux fabriqués dans des pays tiers puis mis sur le marché en Guyane. L'exposé des motifs ajoute que les produits en cause fabriqués et consommés en Guyane française, ainsi que les marchandises échangées avec des pays tiers, sont soustraits au règlement compte tenu de contraintes pratiques d'application de la législation, dont « les frontières poreuses de la région avec le Suriname et le Brésil » [1].

Deuxième point, les flux avec le reste de l'Union. Le sens du flux détermine le régime. Les produits en cause expédiés de Guyane française vers d'autres parties de l'Union seraient traités comme des produits entrant sur le marché de l'Union, avec une déclaration de diligence raisonnée ou une déclaration simplifiée. Ceux expédiés depuis d'autres parties de l'Union vers la Guyane française seraient traités comme des produits quittant le marché de l'Union, conformément au chapitre 4 du règlement. Pour les mises en libre pratique en provenance de Guyane, l'exposé des motifs indique qu'elles nécessiteront notamment une déclaration en douane spéciale portant un numéro de référence de déclaration de diligence raisonnée ou un identifiant de déclaration simplifiée.

Troisième point, l'emplacement de ces règles. La déclaration en douane spéciale n'est mentionnée que dans l'exposé des motifs. Le dispositif de l'article 3 ne contient que l'exclusion, et le considérant 5 renvoie au chapitre 4 du règlement et à la déclaration de diligence raisonnée ou à la déclaration simplifiée.

Quatrième point, le vivaneau rouge. Le règlement (UE) 2023/2720 exclut des contingents les produits destinés à subir exclusivement certaines opérations (article 4, paragraphe 3), dont le nettoyage, l'éviscération, l'équeutage, l'étêtage et le découpage, et admet les contingents pour les opérations listées à l'article 4, paragraphe 4. Le point m) proposé ajoute à cette liste, pour les produits du code NC 0302 89 90, le nettoyage, l'éviscération, l'équeutage, l'étêtage, le découpage en anneaux et le découpage en tranches. Sous le numéro d'ordre 09.2746, l'annexe prévoit un contingent annuel de 1 500 tonnes à un droit contingentaire de 0 % pour les vivaneaux rouges frais ou réfrigérés destinés à la transformation (code ex 0302 89 90, sous-division 30 du TARIC), du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. L'exposé des motifs cite un droit de 15 % dont l'application « prive la Guyane française de la possibilité d’ajouter de la valeur aux produits issus de la transformation des vivaneaux » [1].

Le libellé du point m) renvoie au code NC 0302 89 90 et ne mentionne ni la Guyane française ni le vivaneau rouge. Le considérant 10 et l'exposé des motifs décrivent un vivaneau rouge capturé dans la zone économique exclusive par des navires de pays tiers et importé en Guyane française à des fins de transformation et de consommation locale. L'exposé des motifs précise que le vivaneau rouge bénéficierait des contingents « pour autant que les autres conditions prévues par le règlement soient respectées » [1]. Le règlement (UE) 2023/2720 prévoit notamment que la suspension ou la réduction des droits ne s'applique qu'aux produits destinés à la consommation humaine (article 4, paragraphe 1), que les contingents sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 (article 2) et qu'ils sont soumis à la surveillance douanière de la destination finale (article 3).

Cinquième point, le calendrier. La proposition entrerait en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel et ne fixe pas d'autre date. Le règlement (UE) 2023/2720 est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 : la dérogation proposée porte sur un texte dont la période d'application s'achève à cette dernière date.

Notre avis

À notre avis, le point à suivre est la transcription dans le dispositif de ce que décrivent les motifs. L'article 3 pose l'exclusion de la Guyane, alors que le traitement des flux avec le reste de l'Union et la déclaration en douane spéciale ne se lisent que dans le considérant 5 et dans l'exposé des motifs. Il est recommandé de vérifier, dans un éventuel texte adopté, comment ces obligations seront écrites avant de modifier une procédure de déclaration.

Pour les opérateurs concernés, la distinction entre les flux locaux ou avec des pays tiers, qui sortiraient du règlement, et les flux avec le reste de l'Union, qui y seraient soumis, nous paraît devenir le critère de départ. Nous recommandons de qualifier chaque flux selon son sens, de la Guyane vers le reste de l'Union ou inversement, avant l'entrée en vigueur d'un éventuel texte adopté.

Sur le vivaneau rouge, un libellé fondé sur le seul code NC 0302 89 90 nous paraît plus large que la description du considérant 10, qui vise la Guyane française. Il faudra suivre la rédaction finale pour savoir si la dérogation reste limitée à ce cas. Son intérêt pratique dépendra aussi de la date d'entrée en vigueur, puisque le règlement (UE) 2023/2720 est applicable jusqu'au 31 décembre 2026.

À faire

  • Suivre le texte au Conseil : la proposition est datée du 10 septembre 2026 et entrerait en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel. Il est recommandé de ne modifier aucune procédure avant la publication d'un texte adopté.
  • Recenser les flux de produits en cause au sens du règlement (UE) 2023/1115 entre la Guyane française et le reste de l'Union, dans les deux sens, et les distinguer des flux avec des pays tiers et des flux internes à la Guyane.
  • Pour les mises en libre pratique en provenance de Guyane, vérifier dans le texte adopté la forme de la déclaration en douane spéciale décrite à l'exposé des motifs, avec le numéro de référence de déclaration de diligence raisonnée ou l'identifiant de déclaration simplifiée.
  • Repérer les opérations de transformation réalisées en Guyane sur le vivaneau rouge (code NC 0302 89 90) et les comparer à l'article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2023/2720 et au point m) proposé.
  • Avant le 31 décembre 2026, date de fin d'application du règlement (UE) 2023/2720, vérifier le sort du contingent 09.2746 après cette date.

Sources

  • [1] Proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (UE) nº 1380/2013, (UE) nº 1308/2013, (UE) 2023/1115 et (UE) 2024/1348 ainsi que le règlement (UE) 2023/2720 en ce qui concerne l'adaptation de certaines exigences et la réduction de la charge administrative dans les régions ultrapériphériques de l'Union, Commission européenne, COM(2026) 661 final, 2026/0261(CNS). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52026PC0661
  • [2] Règlement (UE) 2023/2720 du Conseil du 27 novembre 2023 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2024-2026, Conseil de l'Union européenne, JO L, 2023/2720, 6.12.2023. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2720/oj/fra