Réglementations produits · actualité du 3 septembre 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand

Travail forcé : lignes directrices de la Commission sur le règlement (UE) 2024/3015, applicable à partir du 14 décembre 2027

L'essentiel

La Commission a publié au JO C du 3 septembre 2026 ses lignes directrices sur le règlement (UE) 2024/3015, qui interdit de mettre sur le marché de l'Union, de mettre à disposition ou d'exporter des produits issus du travail forcé. Le règlement s'applique aux produits mis ou mis à disposition sur le marché à partir du 14 décembre 2027, y compris lorsque les produits ou leurs composants ont été produits ou importés dans l'Union avant cette date. À la frontière, la douane agit sur la base des décisions que les autorités compétentes lui communiquent, et seuls les produits déclarés en mise en libre pratique ou à l'exportation sont concernés. Le document est une orientation : seul le texte du règlement a force de loi.

Ce que dit le texte

Champ d'application dans le temps :

« Le règlement s’applique à tous les produits qui sont mis sur le marché de l’Union ou mis à disposition sur le marché de l’Union à partir du 14 décembre 2027, même si les produits ou leurs composants ont été produits ou importés dans l’UE avant cette date. » [1] section 3.1

Portée de l'interdiction :

« L’interdiction de mettre sur le marché de l’Union, de mettre à disposition sur le marché de l’Union ou d’exporter à partir du marché de l’Union des produits issus du travail forcé […] est inconditionnelle et absolue, en raison de l’importance de la violation des droits de l’homme. Il incombe aux opérateurs économiques de veiller au respect de cette interdiction. » [1] section 3.1

Nature de l'obligation et lieu du travail forcé :

« Le règlement impose aux opérateurs économiques une obligation de résultat. Bien qu’il n’impose aucune obligation spécifique en matière de devoir de vigilance aux entreprises, il reconnaît que le devoir de vigilance est un outil utile pour lutter contre le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement. […] Ces règles s’appliquent indépendamment du fait que le travail forcé ait lieu sur les propres sites d’exploitation d’un opérateur économique ou au sein de sa chaîne d’approvisionnement. » [1] section 1

Identification des opérateurs pour les enquêtes :

« Ces opérateurs économiques sont généralement des fournisseurs, des producteurs, des fabricants ou des transformateurs en amont, ou des fournisseurs intermédiaires qui exercent un contrôle contractuel ou opérationnel sur la phase de production en question. Toutefois, dans les cas de travail forcé en dehors du territoire de l’Union, ces opérateurs économiques peuvent ne pas avoir de lien clair avec le marché de l’Union, et les importateurs sont donc susceptibles d’être des opérateurs économiques clés pour les autorités compétentes. Le règlement s’étend aux opérateurs en aval, y compris les distributeurs opérant au sein de l’Union. » [1] section 4.3.2

Portée d'une décision établissant une violation :

« […] l’interdiction porte sur un ou plusieurs produits et a une portée générale. Dès lors, elle s’applique non seulement aux opérateurs économiques cités dans cette décision, mais également à tout autre opérateur économique qui met sur le marché ou met à disposition de tels produits sur le marché de l’Union ou les exporte. » [1] section 4.8.3

Produits concernés aux frontières :

« Le règlement s’applique exclusivement aux produits déclarés en douane dans le cadre des régimes douaniers de “mise en libre pratique” et d’“exportation”. Les produits destinés à être placés sous d’autres régimes douaniers ne sont pas soumis au règlement. » [1] section 5.1.2.1

Informations supplémentaires pour la douane :

« […] la Commission est habilitée à adopter des actes délégués précisant les informations supplémentaires que les opérateurs économiques doivent fournir aux autorités douanières pour les produits entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci. Ces informations peuvent comprendre des détails permettant d’identifier le produit, le fabricant ou le producteur et les fournisseurs du produit. » [1] section 5.1.3

Suspension en douane :

« Les autorités douanières doivent suspendre la mise en libre pratique ou l’exportation d’un produit […] si, dans le cadre de leur système de gestion des risques, elles déterminent qu’un produit entrant sur le marché de l’Union ou quittant celui-ci pourrait, conformément à une décision communiquée en vertu de l’article 26, paragraphe 3, violer l’interdiction prévue à l’article 3 du règlement. » [1] section 5.1.4
« Les autorités douanières doivent immédiatement notifier la suspension aux autorités compétentes de leur État membre et leur transmettre toute information utile leur permettant d’établir si les produits concernés sont couverts par une décision établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé. » [1] section 5.1.4

Suite donnée à un produit suspendu :

« Les autorités douanières doivent également procéder à la mise en libre pratique ou à l’exportation d’un produit lorsque les autorités compétentes n’ont pas réagi à la notification visée à la section 5.1.4 dans les délais et conditions prévus par le règlement » [1] section 5.1.5
« Une fois qu’une telle décision a été communiquée aux autorités douanières, celles-ci doivent procéder à la mise hors circuit; aucune modification ou réexportation (dans le cas de marchandises importées) n’est possible. » [1] section 5.1.6
« Les coûts liés à la mise hors circuit devront être supportés par l’opérateur économique conformément aux dispositions du code des douanes de l’Union. » [1] section 5.1.6

Sanctions des opérateurs :

« Aucune sanction n’est imposée en cas de violation de l’interdiction du travail forcé elle-même. Les sanctions sont imposées à tout opérateur économique qui ne se conforme pas à une décision établissant une violation de l’interdiction des produits issus du travail forcé. » [1] section 5.2.1
« […] les États membres sont tenus d’établir des règles relatives aux sanctions financières (amendes), qui doivent être notifiées à la Commission au plus tard le 14 décembre 2026. » [1] section 5.2

Relations avec les fournisseurs :

« Le fait que la durée de la relation commerciale soit dictée par un contrat ou que le fournisseur soit un partenaire commercial essentiel ne peut être invoqué avec succès par l’opérateur économique comme justification pour éviter le respect de l’interdiction du travail forcé. » [1] section 6.4.3.1

Point unique de communication d'informations :

« Les informations peuvent être communiquées par l’intermédiaire du point unique de communication d’informations, qui sera accessible via le portail unique sur le travail forcé à partir du 14 décembre 2027. » [1] section 7.2.1

Analyse

Les lignes directrices retiennent le 14 décembre 2027 pour les produits mis sur le marché de l'Union ou mis à disposition sur ce marché, même si les produits ou leurs composants ont été produits ou importés dans l'Union avant cette date [1]. Un stock constitué avant cette date entre donc dans le champ du règlement s'il est encore mis à disposition à partir du 14 décembre 2027. Le texte ne couvre pas le retrait des produits déjà vendus, c'est-à-dire parvenus à l'utilisateur final, mais les produits qui sont toujours mis à disposition sur le marché, par exemple ceux qui se trouvent dans les rayons ou dans les entrepôts [1].

Le règlement s'applique à tous les opérateurs économiques qui mettent des produits sur le marché de l'Union ou les mettent à disposition sur ce marché, ou qui exportent des produits à partir de celui-ci [1]. Une note du texte cite comme exemples les producteurs, les fabricants, les importateurs, les exportateurs, les détaillants et les fournisseurs de produits [1]. La prestation de services n'est pas incluse dans le champ du règlement, même lorsqu'elle est liée à la mise sur le marché du produit, comme le transport, l'entreposage et la logistique [1]. L'autorité compétente principale peut toutefois demander des informations aux entreprises participant à la logistique des produits évalués [1].

L'autorité compétente principale est la Commission lorsque le travail forcé présumé a lieu hors du territoire de l'Union, et l'autorité compétente d'un État membre lorsqu'il a lieu sur son territoire [1]. Quand la Commission agit comme autorité compétente principale, elle peut demander directement des informations à l'opérateur économique, sans demander l'assistance de l'autorité nationale de l'État membre où il est établi, sans préjudice de l'article 16 du règlement [1].

Une enquête s'ouvre lorsque l'autorité compétente principale estime qu'il existe une « préoccupation étayée » [1]. Après la décision d'ouvrir l'enquête, elle a trois jours ouvrables pour informer l'opérateur notamment de l'ouverture, des produits ou parties de produits visés et de son droit de présenter des observations dans un délai donné [1]. Pendant l'enquête, le délai fixé pour fournir les informations demandées va de 30 jours ouvrables au minimum à 60 jours ouvrables au maximum, et l'opérateur peut demander une prolongation s'il fournit une raison valable [1]. L'autorité adopte une décision ou clôt l'enquête dans un délai raisonnable qui ne devrait pas, en principe, dépasser neuf mois à compter de l'ouverture [1].

Les listes d'exemples d'informations que l'autorité peut demander sont illustratives, mais non exhaustives [1]. Elles couvrent notamment l'identification du produit (par exemple la description, le nom ou la marque, les codes SH ou NC, le numéro de lot ou de série), les acteurs de la chaîne d'approvisionnement (par exemple la liste des fabricants, producteurs et fournisseurs avec, le cas échéant, leur numéro EORI) et les transactions (par exemple les bons de commande, les factures et reçus, les listes de colisage, les relevés des paiements, les documents d'expédition et de transport, les registres d'importation et d'exportation) [1].

Une décision comporte une interdiction générale, un ordre de retrait des produits et un ordre de mise hors circuit ; pour les produits d'une chaîne d'approvisionnement d'importance stratégique ou critique pour l'Union, l'autorité compétente principale peut toutefois décider de ne pas ordonner la mise hors circuit et d'exiger à la place, aux frais de l'opérateur, la rétention des produits pendant une période déterminée [1]. Le délai de mise en conformité est d'au moins 30 jours ouvrables pour les marchandises non périssables et de 10 jours ouvrables pour les marchandises périssables, à compter de la notification de la décision [1]. Toutes les décisions doivent être publiées sur le portail unique sur le travail forcé [1].

À la frontière, les autorités douanières ne peuvent pas déterminer la conformité par leurs seuls contrôles, puisque le travail forcé ne laisse aucune trace sur le produit ; elles agissent sur la base des décisions adoptées par les autorités compétentes et communiquées par l'ICSMS, le système d'information et de communication pour la surveillance des marchés [1]. Cette communication sera automatisée entre l'ICSMS et le système de gestion des risques en matière douanière ; jusqu'à l'intégration des deux systèmes, les autorités compétentes et les autorités douanières partageront dans un premier temps les informations conformément à des protocoles nationaux à mettre en place avant l'entrée en application du règlement [1]. Elles identifient les produits concernés par des procédures de gestion des risques douaniers conformes au code des douanes de l'Union, en tenant compte de ces décisions et des informations de risque disponibles [1]. Aux frontières, le règlement ne s'applique qu'aux produits déclarés sous les régimes de mise en libre pratique et d'exportation : les produits destinés à d'autres régimes douaniers n'y sont pas soumis [1].

Les informations supplémentaires que les opérateurs devront éventuellement fournir à la douane relèvent d'actes délégués que la Commission est habilitée à adopter [1]. Les lignes directrices ne couvrent pas la mise en œuvre pratique de l'article 27 du règlement à l'intention des autorités douanières et des opérateurs : ces orientations seront prises en considération si et lorsque des actes délégués seront adoptés en vertu de cet article [1]. La Commission annonce des lignes directrices supplémentaires pour accompagner ces actes délégués [1].

Une suspension est notifiée immédiatement aux autorités compétentes de l'État membre, et la douane ne met pas le produit en libre pratique ni ne l'exporte tant que durent l'évaluation ou les délais applicables [1]. Les conditions applicables pendant la suspension, y compris le stockage, sont déterminées par les autorités douanières, le cas échéant conformément au code des douanes de l'Union [1]. Pendant le réexamen par les autorités compétentes, l'opérateur peut demander, sous réserve de l'accord des autorités douanières et des autorités compétentes, que le produit soit placé sous un autre régime douanier pour remplacer ou modifier les parties non conformes [1].

Si les autorités compétentes concluent que le produit ne fait pas l'objet d'une décision, la douane le met en libre pratique ou l'exporte, pour autant que toutes les autres conditions de la mise en libre pratique soient remplies [1]. Lorsque les autorités compétentes concluent qu'un produit suspendu est issu du travail forcé en vertu d'une décision et en informent la douane, celle-ci doit mettre le produit hors circuit, sans modification ni réexportation possible pour des marchandises importées, et les coûts sont supportés par l'opérateur économique [1]. Le texte envisage toutefois deux cas distincts : la rétention des produits à la place de leur mise hors circuit, pour une chaîne d'approvisionnement d'importance stratégique ou critique pour l'Union, et la décision qui interdit une partie remplaçable du produit, que l'opérateur doit pouvoir extraire et remplacer [1]. À la demande d'une autorité compétente et sous sa responsabilité, les douanes peuvent aussi saisir le produit et le mettre à disposition de cette autorité, qui veille à sa mise hors circuit [1].

Selon les lignes directrices, aucune sanction n'est imposée pour la violation de l'interdiction elle-même : les sanctions visent l'opérateur qui ne se conforme pas à une décision [1]. Elles s'appliquent dans quatre cas : la mise sur le marché de produits en violation d'une décision, l'absence de retrait ou de mise hors circuit, le non-remplacement de la partie visée du produit et la non-rétention des produits en cas d'injonction de rétention en raison de leur importance stratégique [1]. Le règlement n'impose pas de montants minimaux ou maximaux pour les sanctions financières, et seules les autorités des États membres peuvent infliger des sanctions, y compris lorsque la Commission a rendu la décision [1]. Parmi les circonstances aggravantes figurent un manquement passé à une décision, le manque de coopération et tout avantage financier tiré de la non-conformité ; la bonne coopération figure parmi les circonstances atténuantes [1].

Les lignes directrices décrivent un devoir de vigilance facultatif en six étapes, qui s'appuie sur le cadre de l'OCDE [1]. Les documents issus de ces démarches, ou d'autres approches de l'opérateur, peuvent être fournis à l'autorité compétente principale au cours des différentes phases de l'enquête [1]. Le texte précise toutefois que la fourniture d'informations ne garantit pas la décharge de l'opérateur ni l'absence de décision d'interdiction du produit [1]. L'autorité tient compte de la taille et des ressources de l'opérateur lorsqu'elle demande des informations, et les PME qui font l'objet de l'évaluation peuvent demander l'aide d'un point de contact national dans un État membre concerné pour dialoguer avec l'autorité compétente principale [1].

Toute personne physique ou morale, ou toute association sans personnalité juridique, peut communiquer des informations par le point unique de communication d'informations, qui sera accessible à partir du 14 décembre 2027 [1]. Le texte cite parmi les personnes concernées les entreprises, les organisations professionnelles et les syndicats, et indique que les informations peuvent être soumises de manière anonyme [1]. Le texte juge utile que les pétitionnaires décrivent le produit visé et indiquent, si possible, son code SH ou son code NC [1].

Notre avis

Nous lisons ces lignes directrices comme un avertissement adressé en premier lieu aux importateurs. Le texte indique que les importateurs sont susceptibles d'être des opérateurs clés pour les autorités lorsque le travail forcé a lieu hors du territoire de l'Union [1], et l'interdiction y est qualifiée d'inconditionnelle et d'absolue [1]. L'absence d'obligation de vigilance ne dispense pas, à notre avis, de s'y intéresser : le règlement impose une obligation de résultat [1], et l'autorité peut demander des informations sur les actions de l'opérateur pour déceler, prévenir, réduire et supprimer les risques de travail forcé dans ses chaînes d'approvisionnement [1]. Un opérateur qui n'aurait rien documenté aurait peu à présenter en cas de demande.

À notre avis, le risque le plus concret pour un importateur ou un exportateur tient aux marchandises, avant même l'amende : une suspension en douane, puis, si une décision couvre le produit, une mise hors circuit sans réexportation possible pour les marchandises importées, aux frais de l'opérateur [1]. L'amende, elle, suppose le non-respect d'une décision [1]. Les décisions s'appliquent aussi à tout autre opérateur qui met sur le marché, met à disposition ou exporte les produits qu'elles visent, et pas seulement à ceux qu'elles citent [1] ; cette portée générale nous paraît justifier un suivi des décisions publiées, y compris pour une entreprise qui n'est visée par aucune enquête.

Pour une PME, la taille et les ressources sont prises en compte pour les demandes d'informations et pour les délais de mise en conformité [1], mais l'interdiction reste qualifiée d'inconditionnelle et d'absolue [1]. Il nous paraît prudent de vérifier, produit par produit, ce qu'un importateur serait en mesure de présenter si une demande d'informations lui parvenait. Les informations que la douane pourrait exiger au titre de l'article 27 dépendront d'actes délégués : nous jugeons plus utile de réunir sans attendre les données de traçabilité que les lignes directrices énumèrent que d'attendre la forme de ces actes.

À faire

  • Avant le 14 décembre 2027, recenser les produits importés, exportés ou mis à disposition dans l'Union dont la chaîne d'approvisionnement peut présenter un risque de travail forcé, en s'aidant de la base de données de l'Union sur les risques de travail forcé que citent les lignes directrices.
  • Avant le 14 décembre 2027, réunir pour chaque produit les informations que l'autorité peut demander : description, codes SH ou NC, numéro de lot ou de série, liste des fabricants et des fournisseurs avec leur numéro EORI le cas échéant, bons de commande, factures, listes de colisage, documents d'expédition et de transport.
  • Vérifier les contrats avec les fournisseurs : pour les entreprises qui exercent un devoir de vigilance volontaire, le texte propose d'y faire figurer le respect des normes internationales, la transparence, le suivi et les motifs de désengagement (suspension ou résiliation du contrat).
  • Désigner une personne de contact ou un service chargé des échanges avec les autorités compétentes, comme le texte y encourage les opérateurs.
  • Distinguer, dans les flux, les marchandises déclarées en mise en libre pratique ou à l'exportation, seuls régimes visés à la frontière, de celles placées sous d'autres régimes douaniers.
  • Prévoir en interne la conduite à tenir en cas de suspension en douane : les conditions de stockage sont fixées par les autorités douanières, et le coût d'une éventuelle mise hors circuit est supporté par l'opérateur.
  • Suivre l'adoption des actes délégués prévus à l'article 27 du règlement et des lignes directrices supplémentaires qui les accompagneront.
  • Suivre les règles nationales de sanctions financières, que les États membres doivent notifier à la Commission au plus tard le 14 décembre 2026.
  • Surveiller le portail unique sur le travail forcé, sur lequel toutes les décisions doivent être publiées et par lequel le point unique de communication d'informations sera accessible à partir du 14 décembre 2027.

Sources