Environnement · actualité du 10 août 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand
Emballages : le règlement (UE) 2025/40 s'applique dès le 12 août 2026, la douane précise son rôle à l'importation
L'essentiel
Le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages est applicable à partir du 12 août 2026 [1]. Dans une actualité du 10 août 2026, la douane indique que la plupart des obligations du règlement s'appliquent lors de la mise en libre pratique, que rien ne change pour remplir la déclaration dans Delta IE, et qu'elle peut suspendre la mainlevée pour solliciter l'autorité de surveillance du marché, la direction générale de la prévention des risques en France [2]. L'article 18 fixe les obligations de l'importateur, c'est-à-dire de la personne établie dans l'Union qui met sur le marché un emballage provenant d'un pays tiers [1].
Ce que dit le texte
Le règlement distingue l'entrée en vigueur et l'application :
« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 12 août 2026. » [1] article 71
Le texte définit ainsi l'importateur :
« toute personne physique ou morale établie dans l'Union qui met sur le marché un emballage provenant d'un pays tiers » [1] article 3, paragraphe 1, point 17
La mise sur le marché est définie comme suit :
« la première mise à disposition d'emballages vides ou contenant un produit sur le marché de l'Union » [1] article 3, paragraphe 1, point 10
L'article 18 impose d'abord la conformité de l'emballage, puis des vérifications avant la mise sur le marché :
« Les importateurs ne mettent sur le marché que des emballages conformes aux exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci. » [1] article 18, paragraphe 1
« Avant de mettre l'emballage sur le marché, les importateurs veillent à ce que […] la procédure d'évaluation de la conformité prévue à l'article 38 ait été appliquée […] » [1] article 18, paragraphe 2, point a)
L'importateur est aussi tenu à une mention sur l'emballage et à la conservation de documents :
« Les importateurs indiquent sur l'emballage leur nom et leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés » [1] article 18, paragraphe 3
« Les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité » [1] article 18, paragraphe 7
Deux limites chimiques figurent à l'article 5 :
« la somme des concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent résultant de la présence des substances dans les emballages ou leurs éléments ne dépasse pas 100 mg/kg » [1] article 5, paragraphe 4
« À partir du 12 août 2026, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne sont pas mis sur le marché s'ils contiennent une concentration de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes » [1] article 5, paragraphe 5
L'exigence de recyclabilité est posée à l'article 6, et ses conditions sont datées :
« Tous les emballages mis sur le marché doivent être recyclables. » [1] article 6, paragraphe 1
« Le premier alinéa, point a), du présent paragraphe s'applique à partir du 1er janvier 2030 ou vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur des actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, si cette dernière date est postérieure. » [1] article 6, paragraphe 2
« Le premier alinéa, point b), du présent paragraphe s'applique à partir du 1er janvier 2035 ou, en ce qui concerne l'exigence de recyclage à l'échelle, à partir du 1er janvier 2035 ou cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur des actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 5, si cette dernière date est postérieure. » [1] article 6, paragraphe 2
La page de la douane du 10 août 2026 situe le moment où ces obligations jouent :
« La plupart des obligations prévues par le règlement trouveront ainsi à s’appliquer lors de la mise en libre pratique, d’autres à l’instar de l’article 18 alinéa 2 s’appliqueront dès l’entrée sur le territoire douanier. » [2] rubrique De quoi parle-t-on ?
« D’un point de vue du remplissage de la déclaration en douane dans Delta IE, aucun changement n’est à prévoir. » [2] rubrique Quels changements ?
Elle décrit aussi le rôle de la douane et l'autorité compétente en France :
« La douane n’est pas autorité de surveillance du marché (ASM) sur cette réglementation mais peut, comme pour d’autres produits soumis au règlement relatif à la surveillance du marché, suspendre la mainlevée de la marchandise pour solliciter l’ASM compétente sur la conformité. » [2] rubrique Un emballage reste un produit soumis aux exigences de la surveillance du marché
« En France, l’autorité compétente sur cette réglementation est la direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère de la transition écologique (bureau de la prévention et de la lutte contre le gaspillage). » [2] rubrique Un emballage reste un produit soumis aux exigences de la surveillance du marché
Analyse
Date et champ d'application
La page de la douane présente le 12 août 2026 comme la date d'entrée en vigueur du règlement [2]. Dans le texte, ce jour est celui de l'application : l'entrée en vigueur est fixée au vingtième jour suivant la publication au Journal officiel [1].
Le règlement s'applique à tous les emballages, quel que soit le matériau utilisé [1]. Pour la vente en ligne, il définit l'emballage du commerce en ligne comme l'emballage de transport utilisé pour livrer à l'utilisateur final des produits vendus en ligne ou par d'autres types de vente à distance [1]. La mise sur le marché vise des emballages vides ou contenant un produit [1].
Les obligations de l'importateur
Avant la mise sur le marché, l'article 18, paragraphe 2, demande à l'importateur de veiller à quatre points. Le fabricant doit avoir appliqué la procédure d'évaluation de la conformité de l'article 38 et établi la documentation technique de l'annexe VII. L'emballage doit être étiqueté conformément à l'article 12 et accompagné des documents requis. Le fabricant doit enfin avoir respecté l'article 15, paragraphes 5 et 6 [1]. La douane cite l'article 18, alinéa 2, parmi les obligations qui s'appliqueront dès l'entrée sur le territoire douanier [2].
Le fabricant met en œuvre ou fait mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité, établit la documentation technique et, lorsque la conformité est démontrée, la déclaration UE de conformité [1]. En établissant cette déclaration, il assume la responsabilité de la conformité de l'emballage [1]. L'article 15, paragraphes 5 et 6, porte sur un numéro de type, de lot ou de série, et sur le nom, la raison sociale ou la marque déposée et l'adresse postale du fabricant [1].
L'étiquette harmonisée de l'article 12, paragraphe 1, est due au plus tard le 12 août 2028, ou 24 mois après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé aux paragraphes 6 ou 7 de cet article si cette date est postérieure [1]. Les emballages fabriqués dans l'Union ou importés avant ces délais, et qui ne sont pas conformes aux critères d'étiquetage, peuvent être mis à disposition sur le marché jusqu'à trois ans après la date d'entrée en vigueur des exigences d'étiquetage (article 12, paragraphe 12) [1]. La douane range l'étiquetage parmi les dispositions qui bénéficient d'une période transitoire [2].
L'importateur indique son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et son adresse postale sur l'emballage. Lorsque ce n'est pas possible, ces informations sont fournies par le support normalisé de données numériques ouvertes visé à l'article 12 ou dans un document accompagnant le produit emballé [1].
Il tient à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veille à pouvoir fournir la documentation technique sur demande : pendant cinq ans à partir de la mise sur le marché pour un emballage à usage unique, pendant dix ans pour un emballage réutilisable [1]. Sur requête motivée d'une autorité nationale, il communique les informations et la documentation nécessaires, y compris la documentation technique, et les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande [1].
S'il considère ou a des raisons de croire qu'un emballage qu'il a mis sur le marché n'est pas conforme, l'importateur prend immédiatement les mesures correctives nécessaires et informe immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres où l'emballage a été mis à disposition [1].
Les exigences applicables dès le 12 août 2026
La douane cite trois exemples de mesures applicables dès le 12 août 2026 : l'exigence de recyclabilité, les restrictions relatives aux PFAS dans les emballages en contact avec les denrées alimentaires, et le plafond de 100 mg/kg pour le plomb, le cadmium, le mercure et le chrome VI [2].
Pour les PFAS, l'article 5, paragraphe 5, fixe à partir du 12 août 2026 des valeurs limites de 25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, de 250 ppb pour la somme des PFAS mesurée par analyses ciblées et de 50 ppm pour les PFAS, polymères compris [1]. Le texte réserve les cas où un autre acte de l'Union interdit déjà la mise sur le marché de tels emballages [1]. La douane précise que ces restrictions s'appliquent sans période transitoire pour les emballages produits avant cette date [2].
Pour les métaux, l'article 5, paragraphe 4, plafonne la somme des concentrations en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent à 100 mg/kg, sans préjudice des restrictions applicables aux substances chimiques de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 [1]. Le respect de ces deux exigences se démontre dans la documentation technique de l'annexe VII [1].
Pour la recyclabilité, la douane range l'exigence parmi les mesures applicables dès le 12 août 2026 [2]. L'article 6, paragraphe 1, pose le principe pour tous les emballages mis sur le marché, mais le paragraphe 2 date les conditions qui définissent la recyclabilité [1]. Le point a), qui porte sur la conception en vue du recyclage, s'applique à partir du 1er janvier 2030, ou 24 mois après l'entrée en vigueur des actes délégués du paragraphe 4 si cette date est postérieure. Le point b), qui porte notamment sur la collecte séparée et le recyclage à l'échelle, s'applique à partir du 1er janvier 2035 ou, pour l'exigence de recyclage à l'échelle, cinq ans après l'entrée en vigueur des actes d'exécution du paragraphe 5 si cette date est postérieure [1]. L'article 6, paragraphe 11, écarte aussi certains emballages, par exemple ceux utilisés pour le transport de marchandises dangereuses conformément à la directive 2008/68/CE [1].
Le rôle de la douane et des autorités de surveillance
La douane précise qu'elle n'est pas autorité de surveillance du marché pour ce règlement, mais qu'elle peut suspendre la mainlevée de la marchandise pour solliciter l'autorité compétente sur la conformité [2]. En France, il s'agit de la direction générale de la prévention des risques du ministère de la transition écologique [2].
Le règlement organise aussi une communication en sens inverse. Lorsque l'opérateur ne prend pas les mesures correctives adéquates dans le délai fixé ou que la non-conformité persiste, les autorités de surveillance du marché adoptent des mesures provisoires pour interdire la mise à disposition de l'emballage sur leur territoire, le retirer ou le rappeler (article 58, paragraphe 5) [1]. Si la non-conformité n'est pas limitée à leur territoire, elles communiquent ces mesures aux autorités désignées en vertu de l'article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1020, par introduction des informations dans l'environnement de gestion des risques douaniers concerné (article 61) [1].
L'article 68, paragraphe 1, charge les États membres de déterminer, au plus tard le 12 février 2027, le régime des sanctions applicables aux violations du règlement [1].
Notre avis
À notre avis, l'article 18 fait de l'importateur le garant d'un dossier dont il n'est pas l'auteur. La déclaration UE de conformité et la documentation technique sont établies par le fabricant [1], mais l'importateur doit s'assurer, avant la mise sur le marché, que la procédure d'évaluation a été appliquée et que la documentation existe, puis tenir une copie de la déclaration à la disposition des autorités [1]. Cela place le contrôle du dossier du fabricant au centre de sa position.
Nous ne lisons pas la phrase de la douane sur Delta IE comme une absence d'obligation. Elle concerne le remplissage de la déclaration [2]. L'article 18, paragraphe 2, impose des vérifications avant la mise sur le marché [1], et la douane indique qu'elle peut suspendre la mainlevée pour solliciter l'autorité de surveillance du marché [2].
Sur la recyclabilité, la page de la douane et l'article 6 ne se lisent pas de la même façon. La première range l'exigence parmi les mesures applicables dès le 12 août 2026 [2], le second date de 2030 et de 2035 les conditions qui la définissent [1]. Il est recommandé de vérifier, pour chaque lot, à quelle date chaque condition de l'article 6 devient exigible avant d'en tirer une obligation immédiate.
Nous estimons que la limite de 100 mg/kg et les valeurs PFAS sont les premiers points à faire confirmer par écrit par les fabricants. Elles reposent sur des valeurs chiffrées déjà inscrites au texte [1], alors que les critères de conception en vue du recyclage doivent être fixés par actes délégués au plus tard le 1er janvier 2028 [1].
Enfin, tout acteur concerné n'est pas importateur au sens du texte. La définition vise la personne établie dans l'Union qui met sur le marché un emballage provenant d'un pays tiers [1], alors que l'article 15 vise le fabricant [1]. Pour un e-commerçant, un industriel ou un représentant en douane, il est recommandé de vérifier d'abord le rôle tenu dans la chaîne pour chaque opération, en s'appuyant sur la Communication de la Commission, que la douane présente comme détaillant l'interprétation du règlement, par exemple sur la définition de l'importateur [2].
À faire
- À compter du 12 août 2026 : repérer les achats d'emballages ou de produits emballés qui entrent d'un pays tiers et vérifier si l'entreprise y est l'importateur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 17 [1].
- Demander aux fabricants la déclaration UE de conformité et la documentation technique de l'annexe VII, puis conserver la copie de la déclaration et pouvoir fournir la documentation sur demande : cinq ans à partir de la mise sur le marché pour un emballage à usage unique, dix ans pour un emballage réutilisable [1].
- Contrôler que le nom et l'adresse postale de l'importateur figurent sur l'emballage ou, à défaut, dans le support de données numériques ou le document d'accompagnement [1].
- Demander les éléments qui démontrent le respect de la somme de 100 mg/kg de l'article 5, paragraphe 4, et, pour les emballages en contact avec des denrées alimentaires, des valeurs limites PFAS de l'article 5, paragraphe 5 [1].
- Prévoir un circuit interne pour répondre à une autorité : les documents pertinents sont à présenter dans les dix jours suivant la demande [1]. En France, l'autorité compétente est la direction générale de la prévention des risques [2].
- Lire la Communication de la Commission européenne et la FAQ auxquelles renvoie la douane [2].
- Suivre les échéances : le 12 février 2027, date limite fixée aux États membres pour déterminer le régime des sanctions ; le 12 août 2028 pour l'étiquette harmonisée de l'article 12, paragraphe 1, ou plus tard selon l'acte d'exécution ; le 1er janvier 2030 pour la conception en vue du recyclage, ou plus tard selon les actes délégués [1].
Sources
- [1] Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d'emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE, Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, JO L, 2025/40, 22.1.2025. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj/fra
- [2] Entrée en vigueur du nouveau règlement relatif aux emballages, Direction générale des douanes et droits indirects, Actualité douane.gouv.fr du 10 août 2026. https://www.douane.gouv.fr/actualites/entree-en-vigueur-du-nouveau-reglement-relatif-aux-emballages