Contrôle des exportations · actualité du 28 septembre 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand

Biens liés à la torture et à la peine capitale : rapport de la Commission sur le groupe de coordination en 2025

L'essentiel

Le rapport COM(2026) 509, daté du 28 septembre 2026, rend compte au Parlement européen des activités du groupe de coordination contre la torture en 2025 [1]. Il rappelle le régime du règlement (UE) 2019/125 : les biens de l'annexe II sont interdits à l'importation, à l'exportation et au transit [1], ceux des annexes III et IV exigent une autorisation d'exportation [2]. Il mentionne l'élargissement des annexes II et III par le règlement délégué (UE) 2025/928, entré en vigueur le vingtième jour suivant sa publication du 31 juillet 2025, et la possibilité d'étudier des mesures non législatives [1]. Sont concernés les exportateurs de matériel de maintien de l'ordre ou de produits listés, y compris les fabricants qui exportent vers un distributeur, ainsi que ceux qui déposent leurs déclarations en douane, puisque les autorités douanières retiennent les biens déclarés sans autorisation [2].

Ce que dit le texte

Pour les biens de l'annexe II, l'interdiction vise l'exportation comme le transit :

« Toute exportation de biens énumérés à l'annexe II est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens. » [2] article 3, paragraphe 1
« Tout transit de biens énumérés à l'annexe II est interdit. » [2] article 5, paragraphe 1

Pour les biens des annexes III et IV, c'est une autorisation d'exportation qui est requise, quelle que soit la provenance :

« Pour toute exportation concernant des biens énumérés à l'annexe III, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. » [2] article 11, paragraphe 1
« Pour toute exportation de biens énumérés à l'annexe IV, une autorisation est requise, quelle que soit la provenance de ces biens. » [2] article 16, paragraphe 1

L'autorisation générale d'exportation de l'Union ne couvre que certaines exportations, les autres relevant d'une autorisation individuelle ou globale :

« Le présent règlement établit, pour certaines exportations, une autorisation générale d'exportation de l'Union, qui figure à l'annexe V. » [2] article 20, paragraphe 1
« Une autorisation pour les exportations autres que celles visées au paragraphe 1 pour lesquelles une autorisation est requise en vertu du présent règlement, est accordée par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'exportateur réside ou est établi, dont la liste figure à l'annexe I. Cette autorisation peut être une autorisation individuelle ou globale si elle concerne des biens énumérés à l'annexe III ou à l'annexe IV. » [2] article 20, paragraphe 2

La remarque finale de l'annexe IV étend la liste aux produits qui contiennent les agents visés :

« Sont aussi couverts les produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire. » [2] annexe IV

En douane, un bien listé déclaré sans autorisation est retenu :

« Si une déclaration en douane concernant des biens énumérés à l'annexe II, III ou IV est déposée et s'il est confirmé qu'aucune autorisation n'a été accordée en vertu du présent règlement pour l'exportation ou l'importation envisagée, les autorités douanières retiennent les biens déclarés et attirent l'attention de l'exportateur ou de l'importateur sur la possibilité de demander une autorisation en application du présent règlement. Si aucune demande d'autorisation n'est présentée dans un délai de six mois à compter de la retenue ou si l'autorité compétente rejette cette demande, les autorités douanières détruisent les biens retenus conformément au droit national applicable. » [2] article 22, paragraphe 2

Sur le règlement délégué qui a élargi les annexes II et III, le rapport indique :

« L'acte délégué élargit le champ d'application des annexes II et III pour tenir compte de l'évolution du marché international de la sécurité et des changements intervenus dans l'utilisation des équipements destinés au maintien de l'ordre. » [1] section 3.1

La Commission a présenté au groupe de coordination son deuxième rapport d'examen de la mise en œuvre du règlement, adopté le 9 décembre 2025 et portant sur la période comprise entre 2020 et le premier semestre de 2025 [1]. Sur cet examen, le rapport indique :

« Toutefois, la Commission a observé que les pratiques nationales dans la mise en œuvre du règlement pouvaient varier entre les États membres. Le rapport évoque ainsi la possibilité d'étudier des mesures non législatives pour soutenir la mise en œuvre du règlement, comme des évaluations des risques portant sur les autorisations d'exportation, l'élaboration d'une liste de contrôle pour les salons professionnels et les expositions et des mesures visant à promouvoir l'échange de bonnes pratiques entre les États membres. » [1] section 3.3

Analyse

Le rapport présente trois régimes, selon l'annexe dont relève le bien [1]. Les biens de l'annexe II sont des biens « n'ayant aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture » [1]. Leur importation (article 4, paragraphe 1), leur exportation (article 3, paragraphe 1) et leur transit (article 5, paragraphe 1) sont interdits [2]. Selon le rapport, le règlement interdit aussi de fournir des services de courtage ou une quelconque assistance technique liée à ces biens, telle qu'une formation sur la manière de les utiliser, de faire la publicité de ces biens dans la presse, sur internet, à la télévision ou à la radio, et de les exposer ou de les proposer à la vente lors d'une exposition ou d'un salon professionnel [1]. L'article 8 réserve le cas où il est prouvé que, compte tenu de la nature du salon ou de l'exposition, l'exposition ou la proposition à la vente « ne sert ni ne promeut la vente ou la fourniture des biens en question à aucune personne, aucune entité ou aucun organisme dans un pays tiers » [2]. Pour l'exportation, l'article 3, paragraphe 2, prévoit une dérogation : l'autorité compétente peut l'autoriser s'il est prouvé que les biens seront utilisés « exclusivement à des fins d'exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique » [2].

Pour l'annexe III, le rapport vise les biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la torture mais pouvant aussi l'être à des fins légitimes, par exemple répressives [1]. Ils sont soumis à une autorisation d'exportation préalable, accordée au cas par cas, et une autorisation préalable est aussi requise pour l'assistance technique et le courtage en lien avec eux [1]. L'annexe III énumère notamment des chaînes, des menottes de jambes, des cagoules anticrachats, des armes portatives à décharge électrique, des lance-projectiles à impact cinétique et des équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants [2]. Le rapport précise qu'elle ne comprend pas les armes à feu relevant du règlement (UE) nº 258/2012, les biens à double usage relevant du règlement (UE) 2021/821 ni les biens visés par la position commune 2008/944/PESC [1]. Pour les annexes II et III, la note liminaire indique que, lorsqu'un code NC est précédé de la mention ex, les biens visés ne représentent qu'une partie du champ de ce code et « sont déterminés à la fois par la description donnée dans la présente annexe et par le champ d'application du code NC » [2].

L'article 11, paragraphe 1, précise pour l'annexe III qu'« aucune autorisation n'est requise pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de l'Union » [2], et l'article 16, paragraphe 1, pose pour l'annexe IV que « aucune autorisation n'est nécessaire pour les biens qui ne font que transiter par le territoire douanier de l'Union » [2]. L'article 13 interdit cependant à toute personne de faire transiter des biens de l'annexe III « dès lors qu'il sait qu'une partie quelconque de ces biens est destinée à infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans un pays tiers » [2]. L'article 18 pose la même condition de connaissance pour les biens de l'annexe IV destinés à infliger la peine capitale dans un pays tiers [2]. L'article 11 écarte aussi l'obligation d'autorisation, sous conditions, pour certaines exportations vers des territoires d'États membres situés hors du territoire douanier de l'Union (paragraphe 2) et pour des biens utilisés par le personnel d'un État membre dans certaines opérations, notamment de maintien de la paix ou de gestion de crise (paragraphe 3) [2].

Pour l'annexe IV, le rapport décrit des biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, par exemple par injection létale, mais pouvant aussi être utilisés à des fins thérapeutiques légitimes [1]. L'annexe IV vise les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, entre autres l'amobarbital, le pentobarbital, le sécobarbital et le thiopental ainsi que leurs sels de sodium, avec les codes NC ex 2933 53 90, ex 2933 59 95, ex 3003 90 00, ex 3004 90 00 et ex 3824 90 96 [2]. Selon le rapport, l'autorisation générale d'exportation de l'Union vise à contrôler l'exportation de ces biens et à empêcher qu'ils soient transférés et utilisés à des fins d'exécution par injection létale, « sans toutefois limiter leur commerce à des fins médicales, vétérinaires ou à d'autres fins légitimes » [1]. Cette autorisation est définie à l'article 2, point o), comme une autorisation d'exportation « vers certains pays » [2]. La partie 2 de l'annexe V énumère les destinations couvertes [2]. L'autorité compétente de l'État membre d'établissement peut interdire à un exportateur de l'utiliser « si on peut raisonnablement douter de la faculté de l'exportateur de se conformer aux termes de cette autorisation ou à une disposition de la législation applicable en matière de contrôle des exportations » [2].

Pour les exportations de biens de l'annexe IV que l'autorisation générale ne couvre pas, il faut une autorisation individuelle ou globale (article 20, paragraphe 2) [2]. L'autorité compétente n'accorde aucune autorisation s'il existe de bonnes raisons de penser que les biens de l'annexe IV sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale dans un pays tiers (article 17, paragraphe 2) [2]. Selon l'article 17, paragraphe 3, lorsqu'une autorisation est requise pour exporter des biens de l'annexe IV, section 1, vers un utilisateur final et qu'aucune déclaration d'utilisation finale n'est fournie, « il appartient à l'exportateur d'indiquer, preuves à l'appui, quel sera l'utilisateur final des biens et quelle utilisation en sera faite » [2]. Si l'exportateur ne fournit pas suffisamment d'informations sur l'utilisateur final et l'utilisation finale, l'autorité compétente est « réputée avoir de bonnes raisons de penser que les biens sont susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale » [2]. Une autorisation est aussi requise pour fournir à une personne établie dans un pays tiers une assistance technique ou des services de courtage liés aux biens des annexes III et IV, que la prestation soit rémunérée ou non (articles 15, paragraphe 1, et 19, paragraphe 1), sauf, pour l'assistance technique, dans les cas prévus aux articles 15, paragraphe 3, et 19, paragraphe 3, par exemple lorsqu'elle consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public [2]. Lorsqu'un fabricant ou son représentant entend exporter des biens de l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, ou de l'annexe IV, section 1, à l'intention d'un distributeur dans un pays tiers, le fabricant fournit des informations sur les accords conclus et sur les mesures prises pour empêcher leur utilisation à des fins de torture ou de peine capitale (article 20, paragraphe 9) [2].

Côté formalités, l'exportateur présente le formulaire de l'annexe VII dûment rempli comme preuve que l'autorisation nécessaire a été obtenue (article 22, paragraphe 1), et celui qui utilise l'autorisation générale d'exportation de l'Union inscrit dans la rubrique 44 de la déclaration douanière le code correspondant, tel qu'il figure dans la base de données TARIC (annexe V, partie 3, point 2) [2]. Une autorisation est valable dans toute l'Union, pour une durée comprise entre trois et douze mois, prolongeable de douze mois au maximum, et entre un et trois ans pour une autorisation globale, avec une prolongation possible de deux ans au maximum (article 21, paragraphe 1) [2]. Le délai de traitement des demandes est déterminé par la législation ou la pratique nationale (article 20, paragraphe 11) [2]. Les sanctions applicables aux violations sont fixées par les États membres et doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » [2], selon l'article 33, paragraphe 1.

Sur l'année 2025, le groupe de coordination contre la torture s'est réuni deux fois, les 12 juin et 11 décembre, en format virtuel [1]. Le règlement délégué (UE) 2025/928 procède d'une proposition adoptée par la Commission le 21 mai 2025, à laquelle le Parlement européen et le Conseil n'ont pas soulevé d'objections, et il a été publié le 31 juillet 2025 [1]. Il est entré en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication, soit le 20 août 2025 [1]. Pour faciliter la communication d'informations pour 2025, la Commission a mis à jour le modèle pour tenir compte des modifications introduites par le règlement délégué (UE) 2025/928 [1]. Les informations recueillies portent notamment sur « la décision concernant l'application, le type de biens, la destination d'exportation et l'utilisation finale » [1]. Enfin, la Commission a fait savoir au groupe que le rapport d'examen « concluait que le règlement était mis en œuvre d'une manière satisfaisante et qu'il restait d'actualité et adapté à sa finalité » [1]. L'examen a aussi confirmé « la pertinence des biens et services couverts par le règlement tel que modifié par le règlement délégué de la Commission de mai 2025 » [1].

Notre avis

Nous classons l'impact de ce rapport comme faible : il rend compte de l'année 2025 et rappelle un cadre déjà publié, sans énoncer de règle nouvelle pour les opérateurs. Il nous paraît utile surtout aux fabricants de matériel de sécurité (annexe III) et aux exportateurs de produits contenant des barbituriques listés (annexe IV).

L'enjeu pratique tient, à notre avis, à l'article 22 : un bien listé déclaré sans autorisation est retenu, puis détruit si aucune demande n'est présentée dans les six mois à compter de la retenue ou si elle est rejetée [2]. Il est recommandé de vérifier la liste avant le dépôt de la déclaration, et non après la retenue. Pour les transitaires, la différence entre l'annexe II, où le transit est interdit (article 5, paragraphe 1), et les annexes III et IV, où l'interdiction (articles 13 et 18) suppose que l'opérateur sache qu'une partie des biens est destinée à infliger la torture ou la peine capitale [2], justifie de l'intégrer à leurs contrôles.

Le constat que les pratiques nationales peuvent varier [1], joint au renvoi des délais de traitement à la législation ou à la pratique nationale [2], plaide pour un contact précoce avec l'autorité compétente de l'État membre d'établissement. Il est recommandé de lui demander les pièces et les délais attendus avant de fixer une date d'expédition.

Nous lisons les mesures non législatives comme des pistes : le rapport parle de « la possibilité d'étudier » ces mesures [1], sans les présenter comme décidées. Pour les exposants, l'article 8 vise les biens de l'annexe II [2]. Il est recommandé de vérifier les produits exposés ou proposés à la vente avant un salon dans l'Union.

À faire

  • Avant tout envoi vers un pays tiers de matériel de maintien de l'ordre, de dispositifs de contrainte ou de produits contenant des barbituriques, rechercher le produit dans les annexes II, III et IV du règlement (UE) 2019/125, en lisant la désignation de l'annexe et pas seulement le code NC.
  • Vérifier que la liste de référence utilisée intègre le règlement délégué (UE) 2025/928, entré en vigueur le 20 août 2025 pour les annexes II et III.
  • Pour les biens de l'annexe IV, vérifier si la destination figure à la partie 2 de l'annexe V avant de recourir à l'autorisation générale d'exportation de l'Union ; à défaut, demander une autorisation individuelle ou globale à l'autorité compétente de l'État membre d'établissement, dont la liste figure à l'annexe I du règlement (article 20, paragraphe 2).
  • Lorsqu'une autorisation est requise pour exporter des biens de l'annexe IV, section 1, vers un utilisateur final, rassembler la déclaration d'utilisation finale signée par l'utilisateur final si elle est fournie ; sinon, préparer l'indication, preuves à l'appui, de l'utilisateur final et de l'utilisation qui sera faite des biens (article 17, paragraphe 3).
  • Pour un fabricant qui exporte des biens de l'annexe III, point 3.2 ou 3.3, ou de l'annexe IV, section 1, vers un distributeur d'un pays tiers, préparer les informations sur les accords conclus et sur les mesures prises pour empêcher leur utilisation à des fins de torture ou de peine capitale (article 20, paragraphe 9).
  • Pour tout service de courtage ou d'assistance technique lié à des biens des annexes III ou IV et fourni à une personne établie dans un pays tiers, vérifier si une autorisation est requise (articles 15 et 19), y compris lorsque la prestation n'est pas rémunérée.
  • Lors des formalités douanières, présenter le formulaire de l'annexe VII dûment rempli, que l'article 22, paragraphe 1, désigne comme preuve que l'autorisation nécessaire a été obtenue ; si l'autorisation générale d'exportation de l'Union est utilisée, inscrire dans la rubrique 44 de la déclaration douanière le code correspondant, tel qu'il figure dans la base de données TARIC (annexe V, partie 3, point 2).
  • Prévoir les durées de validité (trois à douze mois, un à trois ans pour une autorisation globale, article 21, paragraphe 1) et interroger l'autorité compétente sur le délai de traitement, que l'article 20, paragraphe 11, renvoie à la législation ou à la pratique nationale.
  • Pour les opérations de transit, écarter les biens de l'annexe II (article 5, paragraphe 1) et s'interroger sur la destination des biens des annexes III et IV (articles 13 et 18).
  • Avant un salon ou une exposition dans l'Union, vérifier que les produits présentés ne figurent pas à l'annexe II (article 8).
  • Suivre les suites données à la possibilité d'étudier des mesures non législatives mentionnée par le rapport : évaluations des risques sur les autorisations d'exportation, liste de contrôle pour les salons professionnels et les expositions, échange de bonnes pratiques entre États membres.

Sources

  • [1] Rapport de la Commission au Parlement européen relatif aux activités et aux consultations du groupe de coordination contre la torture visé à l'article 31 du règlement (UE) 2019/125, Commission européenne, COM(2026) 509 final, 28.9.2026. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52026DC0509
  • [2] Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (texte codifié), Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, JO L 30 du 31.1.2019. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/125/oj/fra