Réglementations produits · actualité du 24 août 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand
Préparations à base de produits laitiers et de la pêche : codes ajoutés aux exigences d'entrée dans l'Union (règlement délégué 2026/1304)
L'essentiel
Le règlement délégué (UE) 2026/1304 de la Commission, daté du 12 juin 2026 et publié au Journal officiel le 24 août 2026, modifie cinq articles du règlement délégué (UE) 2022/2292 sur les exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois d'animaux producteurs d'aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine. Il ajoute les positions 1901 et 2103 aux listes de codes des articles 3, 5, 13 et 21 (l'article 18 reçoit la position 2103), pour y inclure les préparations alimentaires à base de produits laitiers et de produits de la pêche. Il exclut aussi des exigences supplémentaires relatives aux substances pharmacologiquement actives, aux résidus et aux contaminants les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins, sauf ceux élevés dans des installations à terre. Le règlement entre en vigueur le 13 septembre 2026.
Ce que dit le texte
Le règlement ne compte que deux articles : son article 1er modifie cinq articles du règlement de 2022, son article 2 fixe l'entrée en vigueur.
« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. » [1] article 2
Le considérant 3 explique pourquoi des codes sont ajoutés à l'article 3 du règlement de 2022 :
« Il convient, pour garantir le respect des exigences pertinentes établies par la législation de l’Union et assurer la cohérence entre l’article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 et l’article 3, point b), du règlement délégué (UE) 2022/2292, d’inclure dans cette disposition les codes NC/SH de certains produits d’origine animale qui n’ont pas été inclus à l’article 3, point b), dudit règlement délégué, à savoir ceux concernant les préparations alimentaires à base de produits laitiers et de produits de la pêche. » [1] considérant 3
La liste de l'article 21, qui porte sur les certificats officiels, est remplacée par celle-ci :
« les positions SH 0901 , 1702 , 1806 , 1901 , 2103 , 2105 , 2106 , 2301 , 3001 , 3002 , 3302 , 3501 , 3502 , 3503 , 3504 , 3507 , 3913 , 3926 , 4101 , 4102 , 4103 ou 9602 et les codes NC 2202 99 et 3917 10 10 » [1] article 1er, point 5)
Dans la version consolidée du règlement de 2022 au 19 mai 2025, le paragraphe 1 de l'article 21 pose, pour les animaux et les biens qu'il énumère, la règle suivante, le paragraphe 3 écartant le certificat officiel pour certaines capsules de gélatine :
« L’entrée dans l’Union, en vue de la mise sur le marché, de chaque envoi des animaux et des biens suivants n’est autorisée que si l’envoi est accompagné d’un certificat officiel » [2] article 21, paragraphe 1
Pour les mollusques, un cinquième tiret est ajouté à l'article 5, paragraphe 2, du règlement de 2022 :
« aux mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, à l’exception des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins d’élevage vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, élevés dans des installations à terre. » [1] article 1er, point 2), b), ii)
Le considérant 5 en donne la raison :
« C’est pourquoi un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives et de leurs résidus, des contaminants et des résidus de pesticides n’est justifié que pour la production dans des installations à terre. » [1] considérant 5
Analyse
Le texte ne contient pas de disposition transitoire : ses deux articles se limitent aux modifications et à l'entrée en vigueur [1]. Publié le 24 août 2026, il entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication, soit le 13 septembre 2026 [1].
La comparaison avec la version consolidée du règlement de 2022 au 19 mai 2025 montre ce qui change dans les listes. Les positions 1901 et 2103 sont ajoutées aux listes de l'article 3, point b), ii), de l'article 5, paragraphe 1, point b), de l'article 13, paragraphe 1, point a), ii), et de l'article 21, paragraphe 1, point b), ii) ; la position 2103 est ajoutée à la liste de l'article 18 [1] [2]. La position 2105 figurait déjà dans les listes des articles 3, 5, 13 et 21, la position 2106 dans celles des articles 3, 13, 18 et 21 [2]. Le considérant 3 présente l'ajout à l'article 3 comme un moyen de garantir le respect des exigences pertinentes établies par la législation de l'Union et d'assurer la cohérence entre l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 et l'article 3, point b), du règlement de 2022. Les considérants 6 à 8 présentent les ajouts aux articles 13, 18 et 21 comme un moyen de garantir le respect des exigences spécifiques énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 et de répondre à des raisons de cohérence. Le considérant 4 ajoute que les exigences visées aux articles 9 à 12 s'appliquent aux produits laitiers et aux produits de la pêche, « y compris ceux dont les codes NC/SH n’ont pas été inclus à l’article 5, paragraphe 1 » [1].
Ce que l'inscription d'une position emporte, article par article, dans la version consolidée du règlement de 2022 [2] :
- Article 3 : le bien n'entre dans l'Union que s'il provient d'un pays tiers ou d'une région de pays tiers inscrits sur la liste établie par le règlement d'exécution (UE) 2021/405.
- Article 5 : il désigne les produits auxquels s'appliquent les articles 6 à 12, sous réserve des exclusions de son paragraphe 2 ; l'article 6, paragraphe 1, n'admet que les envois en provenance d'un pays tiers ayant mis en place un plan de contrôle des substances pharmacologiquement actives, des pesticides et des contaminants apportant des garanties, et l'article 8, paragraphe 1, admet par dérogation les envois en provenance de pays tiers sans plan de contrôle approuvé qui garantissent que les animaux producteurs d'aliments et les produits d'origine animale proviennent d'un État membre ou d'un pays tiers figurant sur la liste établie à l'annexe -I du règlement d'exécution (UE) 2021/405.
- Article 13 : sauf pour les établissements qui n'exercent que certaines activités énumérées à l'article 14, comme la production primaire ou le transport, l'envoi doit être expédié à partir d'établissements figurant sur des listes, et obtenu auprès d'eux ou préparé dans ceux-ci. Le paragraphe 4 ajoute que les certificats officiels doivent avoir été délivrés par les autorités du pays tiers après la date de publication par la Commission des listes d'établissements.
- Article 18 : à n'importe quel stade de sa production, un produit de la pêche doit avoir été obtenu auprès d'un établissement à terre, d'un navire-usine ou d'un bateau congélateur, ou préparé dans l'un de ceux-ci, ou avoir été stocké dans un entrepôt frigorifique ou un navire frigorifique, figurant sur une liste publiée par la Commission.
- Article 21 : sauf pour certaines capsules de gélatine (paragraphe 3), l'entrée dans l'Union, en vue de la mise sur le marché, de chaque envoi des animaux et des biens qu'il énumère n'est autorisée que si l'envoi est accompagné d'un certificat officiel. Il atteste le respect des règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, ou de dispositions reconnues comme équivalentes, et de toute exigence spécifique du règlement de 2022 (paragraphe 4).
La position ne suffit pas à elle seule à établir qu'un bien est visé. Les articles 3 et 21 visent les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine dont les codes sont indiqués, l'article 13 les produits d'origine animale dont les codes sont indiqués et pour lesquels des exigences sont énoncées à l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, et l'article 18 les produits de la pêche dont les codes sont indiqués [2].
Les positions 1901 et 2103 figurent aussi à l'article 20, paragraphe 1, du règlement de 2022, qui traite des envois de produits composés ; l'article 2, point 21), définit le produit composé comme une denrée alimentaire contenant à la fois des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale transformés [2]. Le règlement (UE) 2026/1304 ne mentionne pas les produits composés et ne définit pas les préparations alimentaires à base de produits laitiers et de produits de la pêche dont parlent ses considérants 3 et 6 à 8 [1].
Pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins, le nouveau tiret exclut des exigences des articles 6 à 12 ces animaux vivants, réfrigérés, congelés ou transformés, sauf ceux d'élevage élevés dans des installations à terre [1]. L'exclusion ne porte que sur les articles 6 à 12 [2]. Le considérant 5 explique que la production et la récolte de ces animaux ont généralement lieu dans le milieu naturel, et qu'ils ne reçoivent « aucun aliment pour animaux ou autres substances dans le cadre de l’aquaculture, sauf si celle-ci a lieu dans des installations à terre » [1].
Notre avis
Le point le plus délicat nous paraît être la frontière entre ces listes et le régime des produits composés. Les positions 1901 et 2103 figurent à la fois dans ces listes et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement de 2022 ; le règlement 2026/1304 ne dit pas comment articuler les deux régimes, et ses considérants emploient une expression, « préparations alimentaires à base de produits laitiers et de produits de la pêche » [1], qu'aucun de ses articles ne définit. Pour une préparation qui contient du lait ou du poisson, il nous semble prudent de partir de sa composition exacte plutôt que de son seul code, et il est recommandé de faire confirmer le régime applicable par l'autorité compétente.
Le délai est aussi court : vingt jours entre la publication et l'entrée en vigueur, sans période transitoire. Le texte ne dit rien des envois déjà en route le 13 septembre 2026. Pour ces envois, il est recommandé de se renseigner auprès du poste de contrôle frontalier du point d'entrée avant leur arrivée.
Pour les mollusques, l'exclusion écarte les exigences des articles 6 à 12, mais elle place le mode de production au centre : un envoi d'élevage en installations à terre reste dans le champ de ces articles. Il paraît utile que l'importateur sache comment ses fournisseurs produisent.
À faire
- Avant le 13 septembre 2026, recenser les produits importés relevant des positions 1901 et 2103 et noter pour chacun s'il contient du lait, des produits de la pêche, ou les deux.
- Pour chaque produit, vérifier s'il s'agit d'un produit d'origine animale destiné à la consommation humaine ou d'un produit composé au sens de l'article 20, et demander confirmation à l'autorité compétente en cas de doute.
- Pour chaque fournisseur, contrôler que le pays tiers ou la région figure sur la liste du règlement d'exécution (UE) 2021/405, que l'établissement figure sur une liste d'établissements et qu'un certificat officiel accompagnera l'envoi.
- Pour les produits de la pêche relevant de la position 2103, contrôler que l'établissement, le navire ou l'entrepôt frigorifique figure sur une liste publiée par la Commission.
- Vérifier la date d'émission des certificats officiels par rapport à la publication des listes d'établissements.
- Pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins d'élevage, demander au fournisseur si l'élevage a lieu dans des installations à terre.
- À partir du 13 septembre 2026, consulter la version consolidée du règlement délégué (UE) 2022/2292 lorsqu'elle est disponible.
Sources
- [1] Règlement délégué (UE) 2026/1304 de la Commission du 12 juin 2026 modifiant le règlement délégué (UE) 2022/2292 en ce qui concerne les exigences applicables à l'entrée dans l'Union de certains produits laitiers, de certains produits de la pêche et de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins, Commission européenne, JO L, 2026/1304, 24.8.2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2026/1304/oj/fra
- [2] Règlement délégué (UE) 2022/2292 de la Commission du 6 septembre 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences applicables à l'entrée dans l'Union d'envois d'animaux producteurs d'aliments et de certains biens destinés à la consommation humaine, Commission européenne, JO L 304 du 24.11.2022, p. 1. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2022/2292/oj/fra