Commerce électronique · actualité du 31 août 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand

Petits colis : le droit de 3 euros par article jusqu'au 1er juillet 2028 et la responsabilité du déclarant

L'essentiel

Depuis le 1er juillet 2026, la franchise de droits sur les envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR est supprimée. Un droit de 3 EUR par article, dû dans les cas que le règlement délimite pour les ventes à distance de biens importés, la remplace jusqu'au 1er juillet 2028, dans l'attente de l'infrastructure informatique centralisée de l'Union. Le paiement devrait incomber en premier lieu au déclarant (plateformes, vendeurs, transporteur ou commissionnaire). Les échéances sont datées : première évaluation des détournements de flux au plus tard le 1er octobre 2026, taxe de traitement au plus tard et identifiant de produit obligatoire le 1er novembre 2026, bilan de l'infrastructure au plus tard le 1er décembre 2027.

Le constat

Le règlement (UE) 2026/382 du Conseil supprime la franchise et lui substitue un forfait temporaire :

« À compter du 1er juillet 2026 et jusqu’au 1er juillet 2028, un droit de douane de 3 EUR par article contenu dans un envoi dont la valeur intrinsèque n’excède pas un total de 150 EUR s’applique en lieu et place de la franchise supprimée en vertu de l’article 1er du présent règlement » [1] article 2

Selon cet article 2, le droit s'applique lorsque l'importation est exonérée de TVA au titre de l'article 143, paragraphe 1, point c bis), de la directive 2006/112/CE, ou lorsque les marchandises sont contenues dans un envoi postal au sens de l'article 1er, point 24), du règlement délégué (UE) 2015/2446 [1]. Le règlement délégué (UE) 2026/1022 remplace cette définition par un texte qui exclut les marchandises bénéficiant de mesures préférentielles [2] :

« les marchandises contenues dans un envoi d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, vendues dans le cadre de ventes à distance de biens importés au sens de l’article 14, paragraphe 4, point 2), de la directive 2006/112/CE, à l’exclusion des biens dont l’importation est exonérée de TVA conformément à l’article 143, paragraphe 1, point c bis), de ladite directive, et des marchandises qui bénéficient de mesures préférentielles, y compris celles prévues dans les accords relatifs à l’union douanière » [2] article 1

Selon le considérant 5, cette mesure de transition est introduite dans l'attente du nouveau code des douanes de l'Union, qui devrait établir une infrastructure informatique centralisée pour le calcul et la notification de la dette douanière [1].

Selon le considérant 10 du règlement délégué (UE) 2026/1022, la responsabilité du paiement correct du droit devrait incomber en premier lieu au déclarant, c'est-à-dire aux plateformes et aux vendeurs, ou au transporteur ou au commissionnaire qui déclare les marchandises ; le consommateur ne déclare qu'à titre résiduel [2].

La fiche de la douane française, mise à jour le 10 juillet 2026, énonce que « Le redevable est le déclarant en douane, avec une approche hiérarchique de la définition de déclarant » [5] : le titulaire du IOSS ou son représentant indirect, à défaut la personne qui sollicite le régime simplifié ou son représentant indirect, à défaut le représentant indirect de l'importateur [5]. Elle applique le droit aux ventes à distance de biens importés d'au plus 150 euros dédouanées dans DELTA H7 ou DELTA IE, et énumère des flux qui n'y sont pas soumis [5]. L'identifiant de produit y est facultatif jusqu'au 1er novembre 2026 et obligatoire à cette date [5] ; le règlement délégué fixe la même échéance, avec une fourniture volontaire possible dès le 1er juillet 2026 [2].

Une actualité de la Commission du 27 août 2026 annonce une nouvelle version du modèle de données douanières de l'UE (EUCDM), qui intègre les dispositions modifiées sur ce droit temporaire issues des règlements (UE) 2026/1022 et (UE) 2026/1200 [6].

Ce qui se prépare

Le règlement (UE) 2026/382 prévoit deux évaluations. « Au plus tard le 1er octobre 2026 et tous les mois par la suite, la Commission évalue si des détournements des flux commerciaux ont lieu. » [1] Si elle en constate un, elle présente, le cas échéant, une proposition de mesure de transition couvrant tous les envois de 150 EUR ou moins [1]. Puis : « Au plus tard le 1er décembre 2027, la Commission évalue si une infrastructure informatique centralisée de l’Union […] sera raisonnablement opérationnelle d’ici le 1er juillet 2028. » [1] Dans la négative, elle présente, le cas échéant, une proposition de prorogation de la mesure de transition [1].

La Commission annonce une taxe de traitement, au montant fixé par un acte délégué, au plus tard le 1er novembre 2026, puis, à partir de juillet 2028, une plateforme des données douanières de l'UE opérationnelle et des droits normaux fondés sur le classement, l'origine et la valeur [7]. La douane française présente le 1er juillet 2028 comme la date à partir de laquelle les flux concernés relèveront du tarif extérieur commun [5].

Selon le communiqué de la Commission sur l'accord entre le Parlement européen et le Conseil, les plateformes et les vendeurs informeront les douanes de leurs ventes, via cette plateforme, immédiatement après leur réalisation, et des sanctions spécifiques pourront s'appliquer en cas de non-respect systématique de la législation applicable à leurs produits [4].

Notre avis

Nous pensons que la transition déplace le travail du tarif vers la donnée. L'article, unité du droit, se définit par le même classement tarifaire, la même désignation et, si elle est fournie, la même origine [2] ; l'identifiant de produit, lui, est à fournir pour chaque article [2], et il est obligatoire à partir du 1er novembre 2026 selon la douane française [5]. Comme le vendeur, la plateforme ou le fabricant fournissent ces identifiants au déclarant [5], il paraît prudent d'en répartir par écrit l'exactitude.

Pour les RDE qui déclarent ces flux en représentation indirecte, le représentant indirect figure aux trois niveaux de la hiérarchie de la douane [5] : nous pensons que la qualité des données reçues devient un enjeu direct. Pour la partie de garantie globale couvrant ces envois, le montant de référence est une estimation prévisionnelle des droits [3] : il est recommandé de vérifier son calcul.

Pour les plateformes, le droit de 3 EUR nous semble une première étape avant des obligations plus larges [4]. Pour la douane française, le considérant 6 fait reposer la transition sur les outils numériques existants [1]. Nous pensons que la date du 1er juillet 2028 dépend du bilan de décembre 2027, puisqu'une proposition de prorogation peut être présentée [1].

À surveiller

  • 1er octobre 2026 au plus tard, puis chaque mois : évaluation des détournements des flux commerciaux [1].
  • 1er novembre 2026 : taxe de traitement au plus tard [7] ; identifiants de produit applicables [2] et obligatoires selon la douane française [5].
  • 1er décembre 2027 au plus tard : évaluation de l'infrastructure informatique centralisée [1].
  • 1er juillet 2028 : fin prévue du droit de 3 EUR [1] ; plateforme des données douanières et droits normaux annoncés à partir de juillet 2028 [5] [7].
  • À suivre : acte délégué sur la taxe de traitement [7] ; acte délégué distinct sur la situation de marchandises vendues à des consommateurs de l'Union pendant leur stockage dans un entrepôt douanier [3] ; lancement de la plateforme pour le commerce électronique, prévu en 2028 [4].

Sources