Réglementations produits · actualité du 12 août 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand

Nouvelle-Zélande : nouveau certificat sanitaire pour les animaux vivants et produits animaux, seul accepté dès le 3 mars 2027

L'essentiel

La décision d'exécution (UE) 2026/1936 de la Commission, du 5 août 2026 et publiée au Journal officiel le 12 août 2026, établit un modèle de certificat sanitaire pour les envois d'animaux vivants et de produits d'origine animale en provenance de Nouvelle-Zélande dont l'équivalence des mesures sanitaires avec celles de l'Union a été déterminée, et abroge la décision d'exécution (UE) 2015/1901. À partir du 3 septembre 2026, sont acceptés pour l'entrée dans l'Union les certificats délivrés selon le nouveau modèle ou selon celui de la décision de 2015, complétés par l'attestation relative à l'utilisation de médicaments antimicrobiens figurant à l'annexe I. Les certificats délivrés avant le 3 septembre 2026 sur l'ancien modèle sont acceptés jusqu'au 2 mars 2027. À partir du 3 mars 2027, seuls les certificats du nouveau modèle peuvent l'être.

Ce que dit le texte

La décision fixe d'abord son objet :

« La présente décision établit des exigences en matière de certification applicables à l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande. » [1] article 1er, premier alinéa

La condition d'entrée dans l'Union est la présentation d'un certificat, en principe délivré avant le départ :

« Les États membres autorisent l’entrée dans l’Union des envois d’animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande à condition qu’ils soient accompagnés d’un certificat sanitaire délivré avant leur départ de Nouvelle-Zélande et établi conformément à l’un des modèles suivants » [1] article 2, paragraphe 1

Une dérogation autorise la délivrance du certificat après le départ, à deux conditions :

« les certificats sanitaires établis conformément au modèle de certificat sanitaire visé au paragraphe 1, point a), du présent article peuvent être délivrés après le départ de Nouvelle-Zélande des envois d’animaux vivants ou de produits animaux » [1] article 2, paragraphe 3
« soient disponibles lorsque les envois sont présentés aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union » [1] article 2, paragraphe 3, point a)
« fassent référence au document d’éligibilité (DE) approprié, visé à l’annexe V, chapitre 27, de l’accord, et à la date de délivrance de celui-ci » [1] article 2, paragraphe 3, point b)

L'article 3 règle la langue et la forme du certificat présenté au poste de contrôle frontalier :

« est fourni en anglais, ainsi que dans l’une des langues officielles de l’État membre du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union » [1] article 3, paragraphe 1, point a)
« par voie électronique, en utilisant exclusivement la transmission de données électroniques au moyen d’E-cert et du système TRACES, conformément à l’article 39 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 » [1] article 3, paragraphe 1, point c)

La transition tient en trois alinéas :

« Les certificats sanitaires délivrés conformément au modèle établi dans la présente décision ou conformément au modèle établi dans la décision d’exécution (UE) 2015/1901, applicable avant la mise en application de la présente décision, complétés par l’attestation relative à l’utilisation de médicaments antimicrobiens figurant à l’annexe I de la présente décision, sont acceptés pour l’entrée dans l’Union à partir du 3 septembre 2026. » [1] article 5, premier alinéa
« Les certificats sanitaires délivrés avant le 3 septembre 2026 conformément au modèle établi dans la décision d’exécution (UE) 2015/1901, applicable avant la mise en application de la présente décision, sont acceptés pour l’entrée dans l’Union jusqu’au 2 mars 2027. » [1] article 5, deuxième alinéa
« Seuls les certificats sanitaires délivrés conformément au modèle établi dans la présente décision peuvent être acceptés pour l’entrée dans l’Union à partir du 3 mars 2027. » [1] article 5, troisième alinéa

La décision abroge la précédente et entre en vigueur le lendemain de sa publication :

« La décision d’exécution (UE) 2015/1901 est abrogée. » [1] article 4
« La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. » [1] article 6

Les considérants expliquent l'insertion de l'attestation sur les antimicrobiens dans le modèle et la période de transition :

« L’article 4 du règlement délégué (UE) 2023/905 dispose que les envois d’animaux producteurs d’aliments et de produits d’origine animale qui en sont dérivés destinés à la consommation humaine entrant dans l'Union doivent être accompagnés d’un certificat officiel attestant le respect des interdictions faites par l’Union d’utiliser des médicaments antimicrobiens dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement et d’utiliser des antimicrobiens réservés au traitement de certaines infections chez l’homme. » [1] considérant 10
« Une attestation concernant la conformité avec ces règles de l’Union devrait donc être insérée dans le modèle de certificat figurant à l’annexe I de la présente décision. » [1] considérant 11
« Afin d’éviter toute perturbation des échanges en raison de l’entrée dans l’Union d’envois d’animaux vivants et de produits animaux en provenance de Nouvelle-Zélande, l’utilisation des certificats délivrés conformément à la décision d’exécution (UE) 2015/1901 devrait continuer d’être autorisée pour l’entrée dans l’Union pendant une période de transition. » [1] considérant 19

Analyse

Le modèle de l'annexe I est celui que l'article 2, paragraphe 1, point a), prévoit lorsque l'équivalence a été établie pour les mesures de santé animale et/ou publique et enregistrée à l'annexe V de l'accord sous le statut « Oui (1) » [1]. Il est complété, s'il y a lieu, par cinq catégories d'attestations supplémentaires : les conditions particulières de l'annexe V, section 5, chapitre 28, de l'accord, celles de l'annexe II de la décision, celles du sous-chapitre 29.B, les garanties de traitement sans cruauté à l'abattage et celles relatives aux médicaments antimicrobiens. Lorsque l'équivalence n'a pas été établie et que la législation de l'Union prévoit des exigences de certification, le point b) renvoie au modèle de cette législation [1]. L'annexe II vise quatre produits dont l'équivalence est déterminée soit pour la santé animale, soit pour la santé publique, mais pas pour les deux : les viandes fraîches de ratites, les viandes fraîches d'autres mammifères terrestres sauvages à l'exclusion des abats, les préparations de viandes de ratites et les produits à base de viande de ratites. Pour ces produits, la colonne des conditions particulières demande d'inclure les attestations de non-équivalence dans le modèle de l'annexe I [1].

Le calendrier de l'article 5 comporte trois dates. Du 3 septembre 2026 au 2 mars 2027, deux situations se côtoient : les certificats délivrés avant le 3 septembre 2026 sur l'ancien modèle sont acceptés jusqu'au 2 mars 2027, et, à partir du 3 septembre 2026, sont acceptés les certificats délivrés selon le nouveau modèle ou selon celui de la décision de 2015, complétés par l'attestation relative à l'utilisation de médicaments antimicrobiens figurant à l'annexe I. À partir du 3 mars 2027, seul le nouveau modèle peut être accepté. Le considérant 19 présente cette période de transition comme un moyen d'« éviter toute perturbation des échanges » [1].

Cette attestation fait partie du modèle de l'annexe I et se rattache à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2023/905 (article 2, paragraphe 1, point a), v)) [1]. Selon le considérant 10, l'article 4 de ce règlement délégué exige un certificat officiel pour les envois d'animaux producteurs d'aliments et de produits d'origine animale qui en sont dérivés destinés à la consommation humaine. Les notes (3) et (4) de la partie II de l'annexe I limitent l'attestation aux animaux vivants et aux produits animaux tirés d'animaux régis par ce règlement délégué ; la note (4) dispose : « Uniquement pour les produits animaux tirés d’animaux régis par le règlement délégué (UE) 2023/905 » [1].

Le certificat est en principe délivré avant le départ de Nouvelle-Zélande. L'article 2, paragraphe 3, déroge à cette règle pour les animaux vivants et les produits animaux bénéficiant d'une équivalence des systèmes de certification énumérés à l'annexe V, chapitre 27, de l'accord : les certificats établis conformément au modèle du paragraphe 1, point a), c'est-à-dire celui de l'annexe I, peuvent être délivrés après le départ, à condition d'être disponibles lorsque l'envoi est présenté aux contrôles officiels au poste de contrôle frontalier et de faire référence au document d'éligibilité approprié et à sa date de délivrance [1]. Le point II.3 du modèle, signalé par la note (7), ne se remplit que dans ce cas : « À remplir uniquement lorsque le certificat sanitaire est délivré après le départ de l’envoi » [1].

À l'arrivée, l'article 3 demande un certificat fourni en anglais et dans une langue officielle de l'État membre du poste de contrôle frontalier d'entrée, mis à la disposition du poste à l'arrivée de l'envoi [1]. Il est présenté en original papier signé ou par voie électronique, par E-cert et TRACES. S'il est sur papier, il est signé et marqué d'un cachet officiel d'une couleur différente de celle du texte imprimé [1].

La case I.6 désigne l'opérateur responsable de l'envoi. La note de l'annexe I vise la personne, dans l'État membre, responsable de l'envoi lorsqu'il est présenté au poste de contrôle frontalier et qui procède aux déclarations nécessaires auprès des autorités compétentes « en tant qu’importateur ou au nom de celui-ci en cas d’importation » [1]. Pour la case I.27 (description de l'envoi), la note demande, au titre du code NC, d'indiquer « le ou les codes pertinents du système harmonisé (SH) de l’Organisation mondiale des douanes » [1].

D'après l'article 2, paragraphe 2, lorsque des exigences harmonisées d'entrée n'ont pas été établies pour certains animaux vivants ou produits animaux, les exigences sanitaires nationales des États membres restent applicables à leur entrée, et le point II.2 du modèle sert à les indiquer [1]. Pour une expédition ultérieure vers un pays tiers autre que la Nouvelle-Zélande, les attestations supplémentaires de ce pays peuvent figurer sur le certificat, mais la note (6) précise qu'elles « ne sont pas requises pour l’entrée dans l’Union » [1].

Pour les animaux vivants, les remarques de l'annexe I ajoutent que le certificat est délivré dans les 10 jours ayant précédé la date d'arrivée de l'envoi au poste de contrôle frontalier, avec une prolongation possible en cas de transport maritime [1].

Notre avis

Nous classons cette décision à impact faible : elle remplace un modèle de certificat par un autre, et l'article 5 laisse accepter l'ancien modèle jusqu'au 2 mars 2027 pour les certificats délivrés avant le 3 septembre 2026.

Le point de vigilance est la date de délivrance. L'article 5 raisonne en certificats « délivrés avant le 3 septembre 2026 » [1], alors que l'article 2, paragraphe 3, permet dans certains cas de délivrer le certificat après le départ de Nouvelle-Zélande. À notre avis, c'est donc la date de délivrance inscrite sur le certificat, et non celle du départ de l'envoi, qui détermine si le deuxième alinéa de l'article 5 s'applique à un certificat de l'ancien modèle.

Le premier alinéa de l'article 5 vise dans une même phrase le nouveau modèle et celui de 2015, suivis du complément sur les médicaments antimicrobiens. À notre lecture, le complément vise l'ancien modèle, puisque le considérant 11 prévoit d'insérer l'attestation dans le modèle de l'annexe I, mais le texte ne le dit pas en termes exprès. Il est recommandé de vérifier la présence de cette attestation sur un certificat de l'ancien modèle délivré à partir du 3 septembre 2026.

À faire

  • Avant le 3 septembre 2026 : relever, pour les envois néo-zélandais d'animaux vivants ou de produits animaux attendus, le modèle sur lequel les certificats sont établis (décision 2015/1901 ou décision 2026/1936) et leur date de délivrance.
  • À partir du 3 septembre 2026 : sur un certificat de l'ancien modèle délivré à partir de cette date, vérifier la présence de l'attestation relative à l'utilisation de médicaments antimicrobiens figurant à l'annexe I (article 5, premier alinéa).
  • Jusqu'au 2 mars 2027 : prévoir l'entrée dans l'Union des envois dont le certificat a été délivré avant le 3 septembre 2026 sur le modèle de la décision 2015/1901, accepté jusqu'à cette date (article 5, deuxième alinéa).
  • À partir du 3 mars 2027 : ne présenter que des certificats établis sur le modèle de la décision 2026/1936, seuls acceptés (article 5, troisième alinéa).
  • Pour chaque envoi : vérifier la langue du certificat (anglais et langue officielle de l'État membre du poste de contrôle frontalier), son mode de présentation (original papier signé avec cachet officiel, ou E-cert et TRACES) et, lorsqu'il est délivré après le départ, la référence au document d'éligibilité et à sa date (articles 2 et 3).

Sources

  • [1] Décision d'exécution (UE) 2026/1936 de la Commission du 5 août 2026 établissant les règles de certification et un modèle de certificat sanitaire pour l'entrée dans l'Union d'envois d'animaux vivants et de produits d'origine animale en provenance de Nouvelle-Zélande respectant des mesures sanitaires dont l'équivalence avec celles de l'Union a été déterminée et abrogeant la décision d'exécution (UE) 2015/1901, Commission européenne, JO L, 2026/1936, 12.8.2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1936/oj/fra