Procédures et régimes · actualité du 19 septembre 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand
Nouveau code des douanes de l'Union : publié au Journal officiel, application générale le 21 septembre 2027
L'essentiel
Le règlement (UE) 2026/2108 remplace le code des douanes de l'Union de 2013. Publié au Journal officiel le 19 septembre 2026, il est entré en vigueur le lendemain de sa publication. Sa date d'application générale est le 21 septembre 2027, mais l'article 287 prévoit que certaines dispositions s'appliquent plus tôt : plusieurs dès l'entrée en vigueur (paragraphe 3), et l'article 20, paragraphe 2, qui instaure les frais de traitement des ventes à distance, dix jours après l'entrée en vigueur de l'acte délégué qui en fixe le montant (paragraphe 4). Il crée l'Autorité douanière de l'Union européenne, dont le siège est à Lille, une plateforme de données appelée à remplacer progressivement les systèmes informatiques douaniers nationaux existants, et des frais de traitement d'un montant fixe par article pour les marchandises vendues à distance et mises en libre pratique.
Ce que dit le texte
La date d'application générale est fixée par l'article 287 :
« Le présent règlement est applicable à partir du 21 septembre 2027. » [1] article 287, paragraphe 2
L'Autorité douanière a son siège en France :
« L'Autorité douanière de l'UE a son siège à Lille (France). » [1] article 230
Pour la dette douanière à l'importation née du placement de marchandises sous le régime de la mise en libre pratique, sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation ou sous le régime de la destination particulière, l'importateur est le débiteur, et en cas de représentation indirecte le représentant en douane l'est aussi, sous réserve de la période transitoire rappelée dans l'analyse :
« L'importateur est le débiteur. En cas de représentation indirecte, le représentant en douane et la personne pour le compte de laquelle il agit sont tous deux débiteurs et sont solidairement responsables de la dette douanière. » [1] article 183, paragraphe 3
Jusqu'au 30 juin 2028, la déclaration en douane reste la règle pour toutes les marchandises destinées à un régime douanier :
« Jusqu'au 30 juin 2028, toutes les marchandises destinées à être placées sous un régime douanier font l'objet d'une déclaration en douane correspondant à ce régime. » [1] article 285, paragraphe 1
L'article 286 fixe au 29 septembre 2026 la date limite d'adoption de l'acte délégué qui établit le montant des frais de traitement de l'Union :
« un acte délégué établissant le montant des frais de traitement de l'Union visé à l'article 20, paragraphes 2 et 3, conformément à l'habilitation prévue à l'article 20, paragraphe 10, au plus tard le 29 septembre 2026 » [1] article 286, paragraphe 1, point a)
Analyse
Le calendrier se lit par étapes, de l'entrée en vigueur jusqu'en 2034. Une partie des dispositions sur l'Autorité douanière (articles 229, 230, 231, 234 à 244 et 255 à 265) s'applique depuis l'entrée en vigueur (article 287, paragraphe 3, point h)) ; les articles 232 et 233, consacrés à ses tâches, ne figurent pas dans cette liste. Le règlement s'applique de façon générale à partir du 21 septembre 2027 : l'article 284, qui abroge le règlement (UE) n° 952/2013, ne figure pas parmi les dispositions applicables avant cette date. À partir du 1er juillet 2028, les importateurs pour les ventes à distance et les personnes qui ont choisi de recourir au régime IOSS, pour placer des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier dans un entrepôt douanier pour les ventes à distance ou sous le régime de la mise en libre pratique, fournissent ou mettent à disposition les données au moyen de la plateforme des données douanières (article 285, paragraphe 2). Pour les autres importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit, la déclaration en douane est déposée jusqu'au 28 février 2031 ; à partir du 1er mars 2031, ils peuvent déposer une déclaration ou fournir les informations par la plateforme, et à partir du 1er mars 2034, ils fournissent les informations au moyen de la plateforme (article 285, paragraphes 3 à 5). Les fonctionnalités de la plateforme prévues à l'article 38 sont pleinement opérationnelles au plus tard le 1er février 2034 (article 285, paragraphe 6). La Commission indique que, pour le reste des échanges, la plateforme sera opérationnelle à partir de 2031 au plus tard [2]. Le règlement prévoit aussi un correctif : dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu'une fonctionnalité pertinente de la plateforme n'est pas opérationnelle dans les délais fixés par le règlement, la Commission fournit une solution transitoire, en coordination avec les États membres, mise en place pour six mois au maximum après l'échéance (article 285, paragraphe 7).
Pour la dette née lors de la mise en libre pratique, le point de départ change. Le code de 2013 raisonnait à partir du déclarant : « Le déclarant est le débiteur. » [3] (article 77, paragraphe 3). Le nouveau texte désigne l'importateur comme débiteur (article 183, paragraphe 3) et définit l'importateur à l'article 5, point 13. Pour les ventes à distance, il s'agit de l'importateur pour les ventes à distance, c'est-à-dire la personne qui fournit des biens vendus à distance ou celle qui facilite les ventes à distance (article 5, point 14). Dans les autres cas, une cascade s'applique : la personne qui a le pouvoir de décider et qui a décidé que des marchandises en provenance d'un pays tiers sont destinées à être introduites sur le territoire douanier de l'Union, puis celle qui a repris ce pouvoir, puis celle qui succède à la personne qui a le pouvoir de décider et qui a décidé de placer les marchandises sous un régime douanier, puis le transporteur qui introduit les marchandises, et enfin le détenteur des marchandises. La transition est prévue : jusqu'au 28 février 2034, quand une déclaration en douane est déposée, le déclarant est le débiteur et, en cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle le représentant en douane agit l'est également (article 183, paragraphe 5).
L'importateur doit en principe être établi sur le territoire douanier de l'Union (article 27, paragraphe 3). Plusieurs exceptions sont prévues, et l'une concerne directement les représentants en douane : l'exigence ne joue pas lorsque l'importateur « est représenté par un représentant indirect établi sur le territoire douanier de l'Union » [1]. Un importateur qui n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union peut donc être représenté par un représentant indirect établi sur le territoire douanier de l'Union ; pour les trois régimes visés à l'article 183, paragraphe 1, le représentant en douane et la personne pour le compte de laquelle il agit sont alors tous deux débiteurs et solidairement responsables de la dette douanière (article 183, paragraphe 3), sous réserve de la période transitoire décrite ci-dessus. Par ailleurs, un représentant en douane indirect agissant en son nom propre mais pour le compte d'un importateur établi sur le territoire douanier de l'Union est, le cas échéant, conjointement et solidairement responsable avec l'importateur aux fins de l'article 27, paragraphe 2, et, le cas échéant, considéré comme l'importateur aux fins de ce même paragraphe (article 33, paragraphes 2 et 3). Pour les marchandises vendues à distance, l'article 33, paragraphe 7, point b), prévoit que seul un représentant ayant le statut d'opérateur économique agréé aux fins de la simplification douanière ou un représentant ayant le statut d'opérateur économique de confiance certifié bénéficie du droit de les placer sous le régime de la mise en libre pratique. Aucun des points a) à j) de l'article 287, paragraphe 3, ne cite l'article 33. Seul le paragraphe 8 de cet article, qui habilite la Commission à adopter des actes délégués, s'applique dès l'entrée en vigueur, au titre du point k) du même paragraphe 3 ; les paragraphes 2, 3 et 7 de l'article 33 n'y sont pas visés et suivent donc la date d'application générale du 21 septembre 2027 (article 287, paragraphe 2). L'article 85, paragraphe 2, figure en revanche parmi les points a) à j) (article 287, paragraphe 3, point e)) : jusqu'au 30 juin 2028, la déclaration en douane de mise en libre pratique de biens vendus à distance est déposée par l'une des personnes qu'il énumère, parmi lesquelles figurent des représentants indirects (article 85, paragraphe 2, points a) à c)).
Sur le commerce électronique, il faut distinguer deux mécanismes. Le droit de douane temporaire de 3 EUR, décidé en décembre 2025, s'applique du 1er juillet 2026 à juillet 2028 [2]. Le règlement instaure par ailleurs des frais de traitement de l'Union : un montant fixe par article pour les marchandises vendues à distance mises en libre pratique (article 20, paragraphe 2). Leur montant est établi par un acte délégué de la Commission (article 20, paragraphe 10), dont l'article 286, paragraphe 1, point a), prévoit l'adoption au plus tard le 29 septembre 2026 ; l'article 20, paragraphe 2, s'applique dix jours après l'entrée en vigueur de cet acte (article 287, paragraphe 4). La Commission indique que ces frais devraient commencer à s'appliquer à partir de novembre 2026 [2].
Côté systèmes, la Commission indique que la plateforme des données remplacera progressivement les systèmes informatiques douaniers nationaux existants [2]. À partir du 1er juillet 2028, les références au déclarant couvrent aussi le transporteur, l'importateur, l'exportateur ou le titulaire du régime de transit, selon le cas (article 284, paragraphe 2).
Notre avis
Le texte laisse un an avant l'application générale, mais le calendrier des frais de traitement est plus court : la Commission indique qu'ils devraient s'appliquer à partir de novembre 2026 [2]. Nous recommandons aux RDE concernés par le commerce électronique de prévoir dès maintenant comment ces frais seront facturés à leurs clients, puisque c'est le débiteur de la dette douanière à l'importation qui les paie (article 20, paragraphe 5). Le montant relève de l'acte délégué, qu'il faut donc consulter.
Un des sujets de 2027 est contractuel. Nous pensons que les mandats de représentation indirecte méritent d'être relus à la lumière de la définition de l'importateur (article 5, point 13) et des règles propres au représentant indirect (article 33, paragraphes 2 et 3). Nous recommandons de les reprendre pour les clients établis hors de l'Union avant l'application générale du règlement, le 21 septembre 2027, en précisant qui porte quel risque, puisque le règlement prévoit qu'en cas de représentation indirecte le représentant en douane et la personne pour le compte de laquelle il agit sont tous deux débiteurs (article 183, paragraphes 3 et 5).
À plus long terme, nous pensons que le métier pourrait se déplacer de la saisie vers le contrôle : à partir du 1er mars 2034, les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit fournissent les informations au moyen de la plateforme (article 285, paragraphe 5). Dans cette hypothèse, le déclarant qui se limite à recopier une facture dans une case aurait moins de place, et celui qui contrôle la cohérence des données, classe et valorise en aurait davantage.
À faire
- Relire l'article 5, points 13 et 14, et identifier pour chaque flux régulier qui sera l'importateur au sens du nouveau code.
- Lister les clients établis hors de l'Union représentés en indirect et revoir leurs mandats avant l'application générale du règlement, le 21 septembre 2027.
- Commerce électronique : consulter l'acte délégué qui établit le montant des frais de traitement (date limite d'adoption : 29 septembre 2026, article 286, paragraphe 1, point a)) et préparer leur refacturation.
- Noter dans le planning informatique les dates du 21 septembre 2027, du 1er juillet 2028, du 1er mars 2031, du 28 février 2034 et du 1er mars 2034.
Sources
- [1] Règlement (UE) 2026/2108 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2026 établissant le code des douanes de l'Union et l'Autorité douanière de l'Union européenne, et abrogeant le règlement (UE) n° 952/2013, Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, JO L, 2026/2108, 19.9.2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/2108/oj/fra
- [2] La réforme douanière de l'UE marque le début d'une nouvelle ère pour la douane en Europe, Commission européenne, Communiqué de presse IP/26/1904. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_26_1904
- [3] Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, JO L 269 du 10.10.2013. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj/fra