Défense commerciale · actualité du 23 septembre 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand

Acide acétylsalicylique de Chine : enquête antidumping ouverte, enregistrement des importations annoncé

L'essentiel

Par un avis publié au Journal officiel le 23 septembre 2026, la Commission ouvre une procédure antidumping concernant les importations d'acide acétylsalicylique originaire de la République populaire de Chine, qui relèvent du code NC ex 2918 22 00 (code TARIC 2918 22 00 20) selon l'avis. La plainte a été déposée le 10 août 2026 par Novacyl SAS. La Commission a l'intention de donner instruction aux autorités douanières d'enregistrer les importations à un stade précoce de l'enquête, ce qui peut conduire à la perception rétroactive de droits définitifs. Les premiers délais pour se manifester, de 7 à 37 jours selon la démarche, courent à partir de la publication de l'avis.

Ce que dit le texte

Le produit visé :

« Le produit soumis à la présente enquête est l'acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2) » [1] point 2

Le code NC est indicatif, la portée de l'enquête dépend de la définition du produit :

« Le code NC est mentionné à titre purement indicatif et sous réserve d'un changement ultérieur du classement tarifaire. La portée de la présente enquête est fonction de la définition du produit soumis à l'enquête figurant au point 2. » [1] point 3

L'enregistrement annoncé, avec son effet possible :

« La Commission a l'intention de donner instruction aux autorités douanières d'enregistrer les importations d'acide acétylsalicylique originaire de la République populaire de Chine à un stade précoce de la présente enquête. Cela peut conduire à la perception rétroactive de droits définitifs sur les importations enregistrées. Un règlement soumettant à enregistrement les importations du produit soumis à l'enquête originaire de la République populaire de Chine sera publié en temps utile. » [1] point 5.9

Le pays représentatif pour le calcul de la valeur normale :

« Selon les informations dont dispose la Commission, le Brésil pourrait constituer un pays tiers représentatif approprié. » [1] point 5.3.2

Les délais, qui courent à partir de la publication de l'avis au Journal officiel :

« Toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis » [1] point 2
« Toutes les parties intéressées qui souhaitent formuler des observations concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou tout aspect relatif à l'ouverture de l'enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis. » [1] point 5.2
« tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations requises à l'annexe du présent avis concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis » [1] point 5.3.3

Le calendrier de l'enquête :

« Conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l'enquête sera menée à terme dans un délai d'un an, mais au plus dans les 14 mois suivant la publication du présent avis. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard sept mois, mais en tout état de cause au plus tard huit mois, après la date de publication du présent avis. » [1] point 6

La perception rétroactive, dans le règlement de base :

« Un droit antidumping définitif peut être perçu sur des produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, mais non antérieurement à l'ouverture de l'enquête, à condition que » [2] article 10, paragraphe 4

Analyse

Le produit soumis à l'enquête est l'acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2) originaire de la République populaire de Chine. L'avis le rattache au code NC ex 2918 22 00 (code TARIC 2918 22 00 20), à titre purement indicatif : la portée de l'enquête dépend de la définition du produit, que l'avis donne par le nom chimique et le numéro CAS [1].

La plainte, déposée le 10 août 2026 par Novacyl SAS, a été présentée par l'industrie de l'Union de l'acide acétylsalicylique au sens de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base [1]. Le plaignant soutient qu'il est inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts du marché intérieur chinois, du fait de distorsions significatives au sens de l'article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base [1]. L'allégation de dumping repose donc sur la comparaison d'une valeur normale construite au niveau départ usine, à partir de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés, et du prix à l'exportation départ usine [1]. Le plaignant indique que le Brésil est un pays représentatif approprié ; la Commission écrit pour sa part que le Brésil « pourrait constituer un pays tiers représentatif approprié » [1]. Pour le choix définitif, la Commission vérifiera si les pays tiers ont un niveau de développement économique semblable à celui de la Chine, s'il y existe une production et des ventes du produit et si des données pertinentes sont aisément accessibles [1].

D'après les éléments fournis par le plaignant, les importations ont augmenté globalement en parts de marché, et leur volume et leurs prix ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur les quantités vendues, le niveau des prix facturés et la part de marché de l'industrie de l'Union [1]. Ces points sont des allégations : l'enquête déterminera si le produit fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières ont causé un préjudice à l'industrie de l'Union [1]. L'enquête relative au dumping et au préjudice porte sur la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, et l'analyse des tendances utiles pour le préjudice sur la période du 1er janvier 2022 à la fin de la période d'enquête [1].

L'avis dit que le règlement soumettant à enregistrement les importations sera publié « en temps utile » [1]. Dans le règlement de base, l'enregistrement est instauré par un règlement de la Commission, et « La durée d'enregistrement obligatoire des importations n'excède pas neuf mois » [2]. La rétroactivité est une possibilité : l'avis dit que l'enregistrement « peut conduire » à la perception rétroactive de droits définitifs [1], et l'article 10, paragraphe 4, du règlement de base la limite aux produits déclarés pour la mise à la consommation quatre-vingt-dix jours au plus avant la date d'application des mesures provisoires, sans remonter avant l'ouverture de l'enquête, et la soumet à quatre conditions [2] :

  • les importations ont été enregistrées conformément à l'article 14, paragraphe 5 ;
  • la Commission a donné aux importateurs la possibilité de présenter leurs commentaires ;
  • le produit a fait l'objet, dans le passé, de pratiques de dumping sur une longue durée, ou l'importateur a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du dumping, de son importance et de celle du préjudice allégué ou établi ;
  • il y a une nouvelle augmentation substantielle des importations, de nature à compromettre gravement l'effet correctif du droit antidumping définitif à appliquer.

L'enquête sera menée à terme dans un délai d'un an, mais au plus dans les 14 mois suivant la publication de l'avis. Des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard sept mois, en tout état de cause au plus tard huit mois, après cette publication [1]. La Commission communiquera des informations sur l'institution de droits provisoires prévue quatre semaines avant l'institution de mesures provisoires, et les parties intéressées disposeront de trois jours ouvrables pour présenter des observations écrites sur l'exactitude des calculs [1].

Les délais qui suivent courent à compter de la publication de l'avis, le 23 septembre 2026 :

  • 7 jours : les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leurs sociétés via TRON.tdi pour l'échantillonnage, et les importateurs indépendants ou leurs représentants celles requises à l'annexe de l'avis [1].
  • 10 jours : informations sur la définition du produit [1].
  • 15 jours : demande d'audition pour toute audition devant avoir lieu avant le délai fixé pour l'institution de mesures provisoires ; point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la plainte, et proposition d'un ou de plusieurs pays représentatifs appropriés [1].
  • 37 jours : observations sur la plainte et sur l'ouverture de l'enquête ; sauf indication contraire, informations et éléments de preuve sur les distorsions significatives, et informations sur l'intérêt de l'Union [1].
  • 65 jours : informations factuelles pour établir les coûts et les prix, qui devraient être tirées exclusivement de sources publiques aisément accessibles [1].

L'avis précise que toute prorogation ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée [1].

Les importateurs indépendants sont invités à participer à l'enquête, et la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs qui feront l'objet de l'enquête en sélectionnant un échantillon. Les importateurs pourront alors être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit soumis à l'enquête effectuées dans l'Union sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter. Les importateurs retenus doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l'échantillon, sauf indication contraire [1]. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l'annexe I du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs [1]. Pour participer, une partie doit démontrer un lien objectif entre ses activités et le produit soumis à l'enquête fabriqué par l'industrie de l'Union ou le produit concerné mis sur le marché de l'Union ; l'accès au dossier passe par TRON.tdi [1]. Si une partie ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, il peut en résulter pour elle une situation moins favorable que si elle avait coopéré [1].

Si le dumping et le préjudice sont établis, l'enquête examine si l'institution de mesures n'est pas contraire à l'intérêt de l'Union. Les importateurs, les utilisateurs et leurs associations sont invités à communiquer des informations à ce sujet, qui ne sont prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de leur communication [1].

Notre avis

L'enregistrement annoncé est, à notre sens, le point le plus concret pour un importateur et pour son déclarant, parce qu'il crée une exposition dont l'ampleur dépend de la suite de l'enquête. Parmi les conditions de l'article 10, paragraphe 4, figure une nouvelle augmentation substantielle des importations : il paraît prudent de ne pas augmenter fortement les volumes de ce produit chinois une fois l'enregistrement en vigueur. Le règlement qui l'instituera mérite une lecture attentive dès sa publication, annoncée « en temps utile » par l'avis.

Les délais nous paraissent courts au regard de ce qu'ils demandent. Les premiers courent à partir de la publication au Journal officiel, et l'avis indique qu'une prorogation ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles. Un importateur qui ne suit pas le Journal officiel risque de laisser passer les délais de 7 et de 10 jours sans l'avoir su.

Le choix du pays représentatif nous semble être l'endroit où la contribution des importateurs et des utilisateurs peut être la plus utile : la Commission envisage d'exploiter, le cas échéant, un pays tiers représentatif pour le calcul de la valeur normale, et elle invite toutes les parties intéressées à en proposer dans les 15 jours. Avant de décider de participer, il est recommandé de vérifier avec le fournisseur et le transitaire si le produit importé répond à la définition du point 2 de l'avis.

À faire

  • Vérifier, pour chaque achat d'acide acétylsalicylique d'origine chinoise, si le produit répond à la définition du point 2 de l'avis (acide o-acétylsalicylique, CAS RN 50-78-2), sans s'en tenir au code NC ex 2918 22 00.
  • Pour un importateur indépendant, fournir à la Commission dans les 7 jours suivant le 23 septembre 2026 les informations requises à l'annexe de l'avis, en vue de la constitution de l'échantillon.
  • Pour un importateur lié à un producteur-exportateur, remplir l'annexe I du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs.
  • Communiquer à la Commission, dans les 10 jours suivant le 23 septembre 2026, les informations utiles sur la définition du produit.
  • Dans les 15 jours suivant le 23 septembre 2026, demander une audition si elle doit avoir lieu avant le délai fixé pour l'institution de mesures provisoires, et faire connaître son point de vue sur les intrants, les codes SH de la plainte et les pays représentatifs.
  • Déposer dans les 37 jours suivant le 23 septembre 2026 les observations sur la plainte et les informations sur l'intérêt de l'Union, avec des éléments de preuve concrets.
  • Demander l'accès à TRON.tdi, et porter la mention « Sensible » sur les pièces confidentielles, avec un résumé non confidentiel.
  • Suivre la publication du règlement soumettant à enregistrement les importations d'acide acétylsalicylique originaire de Chine, annoncé au point 5.9 de l'avis, puis recenser les déclarations concernées.
  • Prévoir dans les contrats d'achat la répartition d'un éventuel droit antidumping perçu rétroactivement.

Sources

  • [1] Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations d'acide acétylsalicylique originaire de la République populaire de Chine, Commission européenne, JO C, C/2026/4913, 23.9.2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/C/2026/4913/oj/fra
  • [2] Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne, Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, JO L 176 du 30.6.2016. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj/fra