Environnement · actualité du 11 août 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand

Emballages alimentaires : limites PFAS applicables dès le 12 août 2026 et obligations de l'importateur

L'essentiel

À partir du 12 août 2026, un emballage destiné à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne peut pas être mis sur le marché de l'Union s'il contient des PFAS à une concentration égale ou supérieure aux valeurs limites de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2025/40 : 25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, 250 ppb pour la somme des PFAS mesurée par des analyses ciblées et 50 ppm pour les PFAS, polymères compris [1]. L'importateur, c'est-à-dire la personne établie dans l'Union qui met sur le marché un emballage provenant d'un pays tiers, ne peut mettre sur le marché que des emballages conformes [1]. La douane française indique que ces restrictions s'appliquent sans période transitoire pour les emballages produits avant le 12 août 2026 [3].

Ce que dit le texte

Le règlement distingue l'entrée en vigueur et l'application :

« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 12 août 2026. » [1] article 71

L'article 5 pose la restriction relative aux PFAS dans les emballages alimentaires :

« À partir du 12 août 2026, les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ne sont pas mis sur le marché s’ils contiennent une concentration de substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes, dans la mesure où la mise sur le marché d’emballages contenant une telle concentration de PFAS n’est pas interdite en vertu d’un autre acte juridique de l’Union » [1] article 5, paragraphe 5

Les valeurs limites sont au nombre de trois :

« 25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée des PFAS (les PFAS polymères sont exclus de la quantification) » [1] article 5, paragraphe 5, point a)
« 250 ppb pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées des PFAS, le cas échéant avec une dégradation préalable des précurseurs (les PFAS polymères sont exclus de la quantification) » [1] article 5, paragraphe 5, point b)
« 50 ppm pour les PFAS (y compris les PFAS polymères) » [1] article 5, paragraphe 5, point c)

Le même point prévoit un échange d'informations lorsque le fluor total dépasse un seuil :

« si le taux total de fluor dépasse 50 mg/kg, le fabricant, l’importateur ou l’utilisateur en aval, au sens de l’article 3, points 9), 11) et 13), du règlement (CE) no 1907/2006, fournissent, sur demande, au fabricant ou à l’importateur au sens de l’article 3, paragraphe 1, points 13) et 17), du présent règlement une preuve de la quantité de fluor mesurée comme contenu de PFAS ou de non-PFAS afin qu’ils élaborent la documentation technique visée à l’annexe VII du présent règlement » [1] article 5, paragraphe 5, point c)

Le texte définit les PFAS par la présence d'au moins un atome de carbone méthyle ou méthylène entièrement fluoré, à l'exception de substances qu'il énumère :

« toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle (CF3-) ou méthylène (-CF2-) entièrement fluoré (sans aucun atome H/Cl/Br/I qui y est lié) » [1] article 5, paragraphe 5

Le respect des exigences des paragraphes 4 et 5 se démontre dans la documentation technique :

« La conformité avec les exigences énoncées aux paragraphes 4 et 5 du présent article est démontrée dans la documentation technique établie conformément à l’annexe VII. » [1] article 5, paragraphe 6

Le texte définit l'importateur et la mise sur le marché :

« toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché un emballage provenant d’un pays tiers » [1] article 3, paragraphe 1, point 17
« la première mise à disposition d’emballages vides ou contenant un produit sur le marché de l’Union » [1] article 3, paragraphe 1, point 10

L'article 18 fixe les obligations de l'importateur :

« Les importateurs ne mettent sur le marché que des emballages conformes aux exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci. » [1] article 18, paragraphe 1
« Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un emballage n’est pas conforme aux exigences applicables énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, il s’abstient de mettre cet emballage sur le marché tant que l’emballage n’a pas été mis en conformité. » [1] article 18, paragraphe 2
« Les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veillent à ce que la documentation technique visée à l’annexe VII et requise au titre des articles 5 à 11, ou en vertu de ceux-ci, puisse être fournie à ces autorités, sur demande, comme suit » [1] article 18, paragraphe 7
« pour les emballages à usage unique: pendant une période de cinq ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage » [1] article 18, paragraphe 7, point a)
« pour les emballages réutilisables: pendant une période de dix ans à partir de la date de la mise sur le marché de l’emballage » [1] article 18, paragraphe 7, point b)
« Les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande présentée par l’autorité nationale. » [1] article 18, paragraphe 8

L'actualité de la direction générale de l'environnement de la Commission, publiée le 11 août 2026, présente la mesure :

« From now on, food-contact packaging containing PFAS above strict limits can no longer be placed on the EU market. » [2] actualité du 11 août 2026

Elle annonce les étapes suivantes :

« From 2028, a harmonised labelling system for packaging will apply across the EU to facilitate waste sorting » [2] rubrique Next steps
« In addition, measures fostering the circular economy, including the mandatory use of recycled plastic waste in new plastic packaging and the requirement that all packaging is recyclable, will apply from 2030. » [2] rubrique Next steps

Elle mentionne aussi des orientations publiées en mars 2026 :

« In March 2026, the Commission published guidance to support the implementation of the PPWR, including practical information for businesses, national authorities and other stakeholders on the application of the new PFAS restrictions. » [2] rubrique Background

La page de la douane, datée du 10 août 2026, précise le moment où ces obligations jouent :

« La plupart des obligations prévues par le règlement trouveront ainsi à s’appliquer lors de la mise en libre pratique, d’autres à l’instar de l’article 18 alinéa 2 s’appliqueront dès l’entrée sur le territoire douanier. » [3] rubrique De quoi parle-t-on ?

Elle traite des PFAS et de la déclaration en douane :

« Des restrictions relatives à la concentration de PFAS (substances per et polyfluoroalkylées) dans les emballages en contact avec les denrées alimentaires sont applicables, sans période transitoire pour les emballages qui auraient été produits avant cette date. » [3] rubrique Quels changements ?
« D’un point de vue du remplissage de la déclaration en douane dans Delta IE, aucun changement n’est à prévoir. » [3] rubrique Quels changements ?

Elle décrit enfin le rôle de la douane et l'autorité compétente en France :

« La douane n’est pas autorité de surveillance du marché (ASM) sur cette réglementation mais peut, comme pour d’autres produits soumis au règlement relatif à la surveillance du marché, suspendre la mainlevée de la marchandise pour solliciter l’ASM compétente sur la conformité. » [3] rubrique Un emballage reste un produit soumis aux exigences de la surveillance du marché
« En France, l’autorité compétente sur cette réglementation est la direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère de la transition écologique (bureau de la prévention et de la lutte contre le gaspillage). » [3] rubrique Un emballage reste un produit soumis aux exigences de la surveillance du marché

Analyse

Ce que la restriction interdit, et à partir de quand

Le règlement est applicable à partir du 12 août 2026, à l'exception de l'article 67, paragraphe 5, applicable à partir du 12 février 2029 [1]. La page de la douane parle d'une entrée en vigueur à cette date [3], alors que le texte distingue l'entrée en vigueur, fixée au vingtième jour suivant la publication au Journal officiel, de l'application [1].

La restriction vise les emballages destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires [1]. La Commission cite parmi les usages courants des PFAS dans l'emballage alimentaire les contenants à emporter, les emballages de restauration rapide, les sacs de maïs soufflé pour micro-ondes, le papier de boulangerie et les boîtes à pizza, où ils servent à repousser l'eau ou les graisses [2].

L'article 5, paragraphe 5, fixe trois valeurs limites : 25 ppb pour tout PFAS mesuré par une analyse ciblée, 250 ppb pour la somme des PFAS mesurée comme la somme des analyses ciblées, et 50 ppm pour les PFAS, polymères compris [1]. Les deux premières excluent les PFAS polymères de la quantification, la troisième les inclut [1]. Une concentration égale à une valeur limite suffit, puisque le texte vise une concentration « égale ou supérieure aux valeurs limites suivantes » [1].

Le texte limite la restriction aux cas où un autre acte juridique de l'Union n'interdit pas déjà la mise sur le marché d'emballages contenant une telle concentration de PFAS [1]. La Commission doit évaluer, au plus tard le 12 août 2030, la nécessité de modifier ou d'abroger ce paragraphe pour éviter des chevauchements avec les restrictions ou interdictions d'utilisation des PFAS établies conformément aux règlements (CE) n° 1935/2004, (CE) n° 1907/2006 ou (UE) 2019/1021 [1].

Selon la douane, ces restrictions s'appliquent sans période transitoire pour les emballages produits avant le 12 août 2026 [3].

Qui est visé

L'importateur est toute personne établie dans l'Union qui met sur le marché un emballage provenant d'un pays tiers [1]. La mise sur le marché est la première mise à disposition d'emballages vides ou contenant un produit sur le marché de l'Union [1]. La définition couvre ainsi aussi bien les emballages vides que ceux qui contiennent un produit [1].

La douane renvoie à une Communication de la Commission européenne qui détaille son interprétation du règlement, par exemple sur la définition de l'importateur [3].

Les obligations de l'importateur

L'article 18, paragraphe 1, n'autorise l'importateur à mettre sur le marché que des emballages conformes aux exigences des articles 5 à 12, dont fait partie l'article 5, qui contient la restriction PFAS [1]. Avant la mise sur le marché, l'article 18, paragraphe 2, lui demande de veiller à quatre points : l'application par le fabricant de la procédure d'évaluation de la conformité de l'article 38 et l'établissement par celui-ci de la documentation technique de l'annexe VII ; l'étiquetage de l'emballage conformément à l'article 12 ; la présence des documents requis qui l'accompagnent ; le respect par le fabricant de l'article 15, paragraphes 5 et 6 [1]. Lorsqu'il considère ou a des raisons de croire qu'un emballage n'est pas conforme, il s'abstient de le mettre sur le marché tant que l'emballage n'a pas été mis en conformité [1].

Le respect des limites de l'article 5, paragraphes 4 et 5, se démontre dans la documentation technique de l'annexe VII [1]. L'annexe VII indique que cette documentation comprend, le cas échéant, au moins les éléments qu'elle énumère, parmi lesquels « les rapports des essais » [1]. Lorsque la conformité est démontrée, le fabricant établit la déclaration UE de conformité et, en l'établissant, assume la responsabilité de la conformité de l'emballage [1].

L'importateur tient à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et veille à pouvoir fournir la documentation technique sur demande, pendant cinq ans à partir de la mise sur le marché pour un emballage à usage unique et pendant dix ans pour un emballage réutilisable [1]. Sur requête motivée d'une autorité nationale, il communique les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité, dans une ou plusieurs langues aisément compréhensibles par cette autorité, et les documents pertinents sont présentés dans les dix jours suivant la réception de la demande [1].

Pour les PFAS, le point c) de l'article 5, paragraphe 5, prévoit que, si le taux total de fluor dépasse 50 mg/kg, une preuve de la quantité de fluor mesurée comme contenu de PFAS ou de non-PFAS est fournie, sur demande, au fabricant ou à l'importateur de l'emballage pour qu'ils élaborent la documentation technique [1].

Si l'importateur considère ou a des raisons de croire qu'un emballage qu'il a mis sur le marché n'est pas conforme, il prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, selon le cas, et informe immédiatement les autorités de surveillance du marché des États membres où il l'a mis à disposition [1].

Le rôle de la douane

La douane indique que la plupart des obligations du règlement s'appliqueront lors de la mise en libre pratique et que certaines, comme celles de l'article 18, alinéa 2, s'appliqueront dès l'entrée sur le territoire douanier [3]. Elle précise qu'aucun changement n'est à prévoir pour le remplissage de la déclaration en douane dans Delta IE [3].

La douane n'est pas autorité de surveillance du marché pour ce règlement, mais peut suspendre la mainlevée de la marchandise pour solliciter l'autorité compétente sur la conformité [3]. En France, cette autorité est la direction générale de la prévention des risques du ministère de la transition écologique [3].

Les étapes suivantes

La Commission annonce un système d'étiquetage harmonisé à partir de 2028, des mesures de réduction des déchets d'emballages (limites sur l'espace vide, restrictions sur certains emballages plastiques à usage unique, objectifs de réemploi) à partir de 2030, ainsi que l'utilisation obligatoire de plastique recyclé dans les nouveaux emballages plastiques et l'exigence de recyclabilité de tous les emballages à partir de 2030 [2]. Dans le texte, l'étiquette harmonisée est due au plus tard le 12 août 2028, ou 24 mois après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution visé aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 12 si cette date est postérieure [1].

Sur la recyclabilité, les sources ne datent pas l'exigence de la même façon. La douane range la recyclabilité de tous les emballages parmi les mesures applicables dès le 12 août 2026 [3], la Commission l'annonce à partir de 2030 [2], et l'article 6, paragraphe 2, fait courir les conditions qui définissent un emballage recyclable à partir du 1er janvier 2030 pour le point a) et du 1er janvier 2035 pour le point b), avec dans certains cas une date postérieure liée à l'entrée en vigueur d'actes délégués ou d'exécution [1].

L'article 68, paragraphe 1, charge les États membres de déterminer, au plus tard le 12 février 2027, le régime des sanctions applicables aux violations du règlement [1]. La Commission indique avoir publié en mars 2026 des orientations qui comprennent des informations pratiques sur l'application des nouvelles restrictions PFAS [2].

Notre avis

À notre avis, la position de l'importateur est d'abord documentaire. Selon l'article 15, c'est le fabricant qui établit la documentation technique et la déclaration UE de conformité [1], et l'article 18 impose à l'importateur de veiller à ce que le fabricant ait établi cette documentation, puis de garder une copie de la déclaration à la disposition des autorités [1]. L'article 21 prévoit toutefois que l'importateur est considéré comme le fabricant, et soumis aux obligations de l'article 15, lorsqu'il met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu'il modifie un emballage déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité pourrait s'en trouver compromise [1]. Si cet importateur relève de la définition de la microentreprise de la recommandation 2003/361/CE et que la personne qui lui fournit l'emballage est située dans l'Union, c'est cette dernière que l'article 21 considère comme le fabricant aux fins de l'article 15 [1]. Le point c) de l'article 5, paragraphe 5, mentionne par ailleurs le fabricant ou l'importateur qui élabore la documentation technique [1]. Une autorité nationale qui en fait la demande motivée laisse dix jours pour présenter les documents pertinents [1]. Le contrôle du dossier du fabricant nous paraît donc devoir précéder la mise sur le marché, non la suivre.

Sur la date, la douane indique que les restrictions relatives à la concentration de PFAS s'appliquent sans période transitoire pour les emballages qui auraient été produits avant le 12 août 2026 [3]. La date de fabrication ne nous paraît donc pas le bon critère. La mise sur le marché étant définie comme la première mise à disposition dans l'Union [1], il est recommandé de vérifier lot par lot cette date de première mise à disposition avant de décider du sort d'un stock.

Nous ne lisons pas la phrase de la douane sur Delta IE comme une absence d'obligation. Elle porte sur le remplissage de la déclaration [3], alors que l'article 18 impose des vérifications avant la mise sur le marché [1] et que la douane indique pouvoir suspendre la mainlevée pour consulter l'autorité compétente [3]. Il nous paraît prudent de considérer qu'un dossier de conformité incomplet peut retarder la mainlevée.

Sur la recyclabilité, la douane [3], la Commission [2] et l'article 6 [1] ne datent pas l'exigence de la même façon. Il est recommandé de vérifier à l'article 6 la date de chaque condition avant de présenter cette exigence à un fournisseur comme exigible dès le 12 août 2026.

Tout acteur concerné n'est pas importateur au sens du texte : la définition vise la personne établie dans l'Union qui met sur le marché un emballage provenant d'un pays tiers [1]. Pour un e-commerçant, un industriel ou un représentant en douane, il est recommandé de vérifier opération par opération qui tient ce rôle, en s'aidant de la Communication de la Commission que la douane cite [3].

À faire

  • À partir du 12 août 2026 : repérer les emballages et les produits emballés qui entrent d'un pays tiers, isoler ceux qui sont destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et vérifier si l'entreprise est l'importateur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 17 [1].
  • Pour chaque emballage alimentaire importé, demander au fabricant la déclaration UE de conformité et la documentation technique de l'annexe VII, qui doit démontrer le respect des valeurs limites de l'article 5, paragraphe 5 : 25 ppb, 250 ppb et 50 ppm [1].
  • Si le taux total de fluor dépasse 50 mg/kg, demander la preuve de la quantité de fluor mesurée comme contenu de PFAS ou de non-PFAS, que le point c) prévoit de fournir sur demande [1].
  • Conserver la copie de la déclaration UE de conformité et pouvoir fournir la documentation technique : cinq ans à partir de la mise sur le marché pour un emballage à usage unique, dix ans pour un emballage réutilisable [1].
  • S'abstenir de mettre sur le marché un emballage que l'on considère ou a des raisons de croire non conforme, tant qu'il n'a pas été mis en conformité [1].
  • Prévoir un circuit interne pour répondre à une autorité dans les dix jours suivant sa demande [1]. En France, l'autorité compétente est la direction générale de la prévention des risques [3].
  • Lire la Communication de la Commission européenne et la FAQ que mentionne la douane [3], ainsi que les orientations publiées en mars 2026 sur l'application des restrictions PFAS [2].
  • Suivre les échéances : le 12 février 2027, date limite fixée aux États membres pour déterminer le régime des sanctions ; le 12 août 2028 pour l'étiquette harmonisée de l'article 12, paragraphe 1, ou plus tard selon l'acte d'exécution ; le 1er janvier 2030 pour la condition de conception en vue du recyclage, ou plus tard selon les actes délégués [1].

Sources