Défense commerciale · actualité du 10 août 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand
Acide téréphtalique (antidumping de 6,1 % à 24,1 %) et tissus de fibre de verre (compensateur de 10,9 % à 30,7 %)
L'essentiel
Deux règlements d'exécution de la Commission, datés du 7 août 2026 et publiés au Journal officiel du 10 août 2026, instituent des droits définitifs sur des importations. Le règlement 2026/1904 soumet l'acide téréphtalique de Corée et du Mexique à un droit antidumping de 6,1 % pour Samnam et Hanwha, 13,3 % pour les autres sociétés coréennes et 24,1 % pour le Mexique, la société coréenne Taekwang n'y étant pas soumise. Le règlement 2026/1928 institue, à l'issue d'un réexamen, un droit compensateur de 10,9 % à 30,7 % sur certains tissus de fibre de verre de Chine et d'Égypte, étendu aux envois expédiés du Maroc et de Turquie. Les deux textes entrent en vigueur le lendemain de leur publication.
Ce que dit le texte
Règlement 2026/1904 : acide téréphtalique de Corée et du Mexique
L'article 1er, paragraphe 1, définit le produit visé par sa pureté et par son classement :
« Un droit antidumping définitif est institué sur les importations d’acide téréphtalique, d’une pureté en poids de 99,5 % ou plus, relevant actuellement du code NC ex 2917 36 00 (code TARIC 2917 36 00 11), du CUS 0023865-3 et du CAS RN 100-21-0 et originaire de la République de Corée et des États-Unis mexicains. » [1] article 1er, paragraphe 1
Le paragraphe 2 fixe les taux par société, appliqués à une base de prix :
« Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après s’établit comme suit » [1] article 1er, paragraphe 2
Le paragraphe 3 écarte un producteur coréen :
« Les droits antidumping ne s’appliquent pas au producteur-exportateur coréen Taekwang Industrial Co., Ltd (code additionnel TARIC 88BP). » [1] article 1er, paragraphe 3
Le paragraphe 4 subordonne les taux individuels coréens à une facture :
« L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés coréennes mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme » [1] article 1er, paragraphe 4
« Jusqu’à présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République de Corée s’applique. » [1] article 1er, paragraphe 4
L'article 2 règle le sort des sommes consignées au stade provisoire :
« Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2026/801 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés. » [1] article 2
Le considérant 225 écarte la perception rétroactive :
« Par conséquent, la Commission a conclu que les conditions d’une perception rétroactive n’étaient pas remplies. » [1] considérant 225
L'article 4 fixe l'entrée en vigueur :
« Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. » [1] article 4
Règlement 2026/1928 : tissus de fibre de verre de Chine et d'Égypte
Ce règlement est pris à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures. L'article 1er, paragraphe 1, définit le produit et les deux pays d'origine :
« Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 […] et originaires de la République populaire de Chine et de la République arabe d’Égypte. » [2] article 1er, paragraphe 1
Le paragraphe 2 fixe, là aussi, les taux par entreprise :
« Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les entreprises énumérées ci-après » [2] article 1er, paragraphe 2
Le paragraphe 3 étend le droit aux envois du Maroc :
« Le droit compensateur définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel qu’il est établi au paragraphe 2, est étendu aux importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu […] expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays » [2] article 1er, paragraphe 3
Le paragraphe 4 l'étend aux envois de Turquie, avec des exceptions :
« Le droit compensateur définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine et de la République arabe d’Égypte, tel qu’il est établi au paragraphe 2, est étendu aux importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu […] expédiées de Turquie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays […] à l’exception des produits fabriqués par les sociétés énumérées ci-dessous » [2] article 1er, paragraphe 4
Les paragraphes 5 et 6 visent les installations en mer :
« qui sont réexportés au sens du code des douanes de l’Union vers une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM » [2] article 1er, paragraphe 5
« qui sont réceptionnés sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM et qui ne relèvent pas du paragraphe 5 » [2] article 1er, paragraphe 6
Le paragraphe 7 pose la condition de facture :
« L’application des taux de droit compensateur individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 et des exemptions à l’extension des mesures après l’enquête anticontournement mentionnée au paragraphe 4 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme » [2] article 1er, paragraphe 7
« Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s’applique. » [2] article 1er, paragraphe 7
Le considérant 494 tire la conclusion du réexamen :
« il convient de maintenir les mesures compensatoires applicables aux importations de TFV en provenance de la Chine et de l’Égypte » [2] considérant 494
L'article 2 fixe l'entrée en vigueur :
« Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. » [2] article 2
Analyse
Acide téréphtalique : taux, facture et sommes déjà déposées
Le droit porte sur l'acide téréphtalique d'une pureté en poids de 99,5 % ou plus, relevant du code TARIC 2917 36 00 11 (article 1er, paragraphe 1) [1]. Le QTA (acide téréphtalique qualifié) et le PTA (acide téréphtalique purifié) relèvent tous deux de cette définition, et la Commission n'a trouvé aucune raison d'exclure le QTA (considérant 57) [1].
Les taux de l'article 1er, paragraphe 2, s'appliquent au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement [1] :
- Corée, 6,1 % : Samnam Petrochemical (code additionnel TARIC 88BN) et Hanwha Impact (88BO) ;
- Corée, 13,3 % : toutes les autres sociétés (code 8999) ;
- Mexique, 24,1 % : toutes les sociétés (code 8999).
Le droit ne s'applique pas au producteur-exportateur coréen Taekwang, code additionnel TARIC 88BP (article 1er, paragraphe 3) [1]. La Commission a rappelé que Taekwang ne pratiquait pas de dumping (considérant 71) [1]. Le règlement rectifie aussi son code additionnel, indiqué à tort 889BP dans le règlement provisoire (considérant 226) [1].
Pour la Corée, les taux individuels de 6,1 % ne s'appliquent que sur présentation d'une facture commerciale portant une déclaration datée et signée par un représentant de l'entité qui la délivre, identifié par son nom et sa fonction (article 1er, paragraphe 4) [1]. Jusqu'à présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres importations coréennes, soit 13,3 %, s'applique (article 1er, paragraphe 4) [1]. Ce paragraphe ne mentionne que les sociétés coréennes : pour le Mexique, le texte prévoit un taux unique de 24,1 % pour toutes les sociétés (article 1er, paragraphe 2) [1].
La facture n'est pas le seul élément pris en compte : même avec une facture conforme, les autorités douanières peuvent exiger des documents supplémentaires, tels que des documents d'expédition (considérant 216) [1]. Les taux individuels ne profitent qu'aux entités juridiques citées : une entité liée à Samnam ou à Hanwha, mais non nommée, relève du taux applicable à toutes les autres sociétés de Corée (considérant 213) [1]. La Commission ajoute qu'une hausse significative des exportations d'une société bénéficiant d'un taux plus faible pourrait être considérée comme une modification de la configuration du commerce et conduire à une enquête anticontournement, pour autant que les conditions soient remplies (considérant 217) [1].
Le droit provisoire a été institué le 10 avril 2026 par le règlement d'exécution (UE) 2026/801 (considérant 4) [1]. Les montants déposés à ce titre sont définitivement perçus jusqu'à concurrence des taux définitifs, et ceux qui dépassent ces taux sont libérés (article 2 et considérant 220) [1]. Les importations avaient été soumises à enregistrement par le règlement d'exécution (UE) 2025/2013 (considérant 3) [1]. La Commission a examiné si les droits définitifs pouvaient être perçus rétroactivement et a conclu que les conditions n'étaient pas remplies (considérants 222 à 225) [1].
L'article 3 prévoit que l'article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de Corée et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l'échantillon [1]. Le nouveau producteur-exportateur apporte la preuve qu'il n'a pas exporté le produit visé pendant la période d'enquête, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, qu'il n'est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures et qui aurait pu coopérer à l'enquête initiale, et qu'il a effectivement exporté le produit concerné ou souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d'exportation d'une quantité importante vers l'Union après la fin de la période d'enquête [1].
Dans son annonce, la Commission indique que l'industrie de l'Union emploie directement environ 600 personnes en Belgique, en Pologne et en Espagne, et que l'acide téréphtalique est une matière première du PET, utilisé pour les bouteilles en plastique, les emballages alimentaires et les tissus [3]. Pour les utilisateurs, la Commission a maintenu sa conclusion selon laquelle l'institution de droits ajoutera une charge supplémentaire aux activités de sept utilisateurs ayant fourni des informations supplémentaires (considérants 196 et 197) [1]. Elle a aussi maintenu sa conclusion selon laquelle l'institution de mesures est dans l'intérêt de l'Union (considérant 206) [1].
Tissus de fibre de verre : mesures maintenues, extensions et facture
Le règlement 2026/1928 conclut un réexamen au titre de l'expiration des mesures, ouvert le 13 juin 2025 (considérant 12) [2]. La Commission a constaté que les producteurs chinois et leurs filiales en Égypte avaient continué de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires à un niveau supérieur au niveau de minimis (considérant 366) [2]. Elle a ensuite conclu qu'aucune raison impérieuse ayant trait à l'intérêt de l'Union ne s'opposait au maintien des mesures (considérant 493) [2]. Les niveaux restent ceux d'avant le règlement : le considérant 6 situe les droits compensateurs applicables entre 17,0 % et 30,7 % pour la Chine et à 10,9 % pour l'Égypte, et l'article 1er, paragraphe 2, reprend ces niveaux [2].
Le produit se définit par sa construction (stratifils et/ou fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus) et par deux exclusions : les produits imprégnés ou pré-imprégnés, et les tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu'en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2 (article 1er, paragraphe 1) [2]. Le texte vise dix codes NC, de ex 7019 61 00 à ex 7019 90 00, chacun décliné en trois codes TARIC se terminant par 81, 83 et 84 [2]. Le considérant 27 précise que ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d'un changement ultérieur du classement tarifaire [2].
Les taux de l'article 1er, paragraphe 2, s'appliquent au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement [2] :
- Chine, 30,7 % : Jushi Group, Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics et Taishan Fiberglass (code additionnel TARIC C531) ;
- Chine, 17,0 % : PGTEX China et Chongqing Tenways Material (C532) ;
- Chine, 24,8 % : les autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antisubventions initiale et à l'enquête antidumping initiale, énumérées à l'annexe I, chacune avec son code additionnel TARIC ;
- Chine, 30,7 % : les sociétés de l'annexe II, qui ont coopéré à l'enquête antidumping initiale mais pas à l'enquête antisubventions initiale, et toutes les autres importations originaires de Chine (C999) ;
- Égypte, 10,9 % : Jushi Egypt For Fiberglass Industry et Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics (C533), ainsi que toutes les autres importations originaires d'Égypte (C999).
Pour le Maroc, le droit applicable aux importations originaires de Chine est étendu aux importations expédiées du Maroc, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, sous les codes TARIC se terminant par 81 (article 1er, paragraphe 3) [2]. Le droit étendu est celui de toutes les autres importations originaires de Chine, soit 30,7 % (article 1er, paragraphe 3) [2].
Pour la Turquie, le droit applicable aux importations originaires de Chine et d'Égypte est étendu aux importations expédiées de Turquie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, sous les codes TARIC se terminant par 83 (article 1er, paragraphe 4) [2]. Font exception les produits fabriqués par les sociétés énumérées, qui portent les codes additionnels C115 (Saertex Turkey Tekstil), C116 (Sonmez Asf Iplik Dokuma Ve Boya San Tic), C117 (Telateks Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret et Telateks Dış Ticaret ve Kompozit Sanayi) et 899G (Fibroteks Dokuma Sanayi Ve Ticaret) (article 1er, paragraphe 4) [2]. Le droit étendu est, là aussi, celui de toutes les autres importations originaires de Chine (article 1er, paragraphe 4) [2].
Les paragraphes 5 et 6 étendent le droit à des tissus de même définition qui sont réexportés vers une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure située sur le plateau continental d'un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM, ou qui y sont réceptionnés sans relever du paragraphe 5 [2].
Le paragraphe 7 soumet à la même facture, portant une déclaration datée et signée, les taux individuels des sociétés du paragraphe 2 et les exemptions de l'extension à la Turquie [2]. Tant que cette facture n'est pas présentée, le taux applicable à toutes les autres importations originaires du pays concerné s'applique : 30,7 % pour la Chine, 10,9 % pour l'Égypte, ce dernier étant aussi le taux des deux sociétés égyptiennes nommées (article 1er, paragraphes 2 et 7) [2]. Les taux individuels ne valent que pour les entités juridiques citées : une entité liée à une société nommée, mais non citée, relève du taux applicable à toutes les autres importations (considérant 498) [2]. Même en présence de cette facture, les autorités douanières doivent mener leurs vérifications habituelles et peuvent exiger des documents supplémentaires (considérant 496) [2].
Le règlement n'institue que le droit compensateur (article 1er, paragraphes 1 et 2) [2]. Les considérants 462 et 463 mentionnent, à côté de lui, des droits antidumping institués sur les mêmes importations [2]. Le paragraphe 8 prévoit que, dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement déclenchent aussi la détermination de la marge de dumping existant durant la période d'enquête relative au remboursement [2]. Le montant à rembourser au requérant ne peut dépasser la différence entre le droit perçu et le droit compensateur et antidumping cumulé établi par cette enquête [2].
Calendrier
Les deux règlements, publiés au Journal officiel du 10 août 2026, entrent en vigueur le lendemain de leur publication (article 4 du règlement 2026/1904, article 2 du règlement 2026/1928) [1] [2].
Notre avis
Dans les deux règlements, l'application des taux individuels des sociétés citées est subordonnée à une pièce : la facture portant la déclaration signée (règlement 2026/1904, article 1er, paragraphe 4 ; règlement 2026/1928, article 1er, paragraphe 7). L'écart est de 6,1 % contre 13,3 % pour l'acide téréphtalique coréen, plus du double, et de 17,0 % contre 30,7 % pour les tissus chinois de PGTEX China et de Chongqing Tenways Material, près du double. Il nous paraît prudent de demander cette facture au fournisseur avant l'expédition plutôt que de la chercher au moment de la déclaration.
Pour la Corée, l'exclusion de Taekwang place un fournisseur hors du droit, alors que Samnam et Hanwha supportent 6,1 % et les autres sociétés 13,3 %. Cet écart peut peser sur le choix du fournisseur autant que le prix de vente. La Commission signale pourtant, au considérant 217, qu'une hausse significative des exportations d'une société bénéficiant d'un taux individuel plus faible pourrait conduire, si les conditions requises sont remplies, à une enquête anticontournement, qui pourrait examiner la suppression des taux individuels. Un approvisionnement fondé sur le seul écart de taux nous semble donc exposé à une révision du droit.
Pour les tissus, le texte vise les envois expédiés du Maroc et de Turquie, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays. Le paragraphe 3 n'exempte aucune société pour le Maroc, et le paragraphe 4 n'exempte, pour la Turquie, que les produits des sociétés énumérées, l'exemption étant soumise à la facture du paragraphe 7. Pour les envois de Turquie, la déclaration d'origine nous paraît donc peser moins que l'identité du producteur.
À faire
- Avant l'entrée en vigueur des deux règlements, le lendemain de leur publication du 10 août 2026, recenser les importations d'acide téréphtalique de Corée et du Mexique (code TARIC 2917 36 00 11, pureté de 99,5 % ou plus) et les importations de tissus de fibre de verre de Chine, d'Égypte, du Maroc et de Turquie (codes NC ex 7019 61 00 à ex 7019 90 00).
- À compter de cette entrée en vigueur, reporter dans les paramètres du logiciel de déclaration les codes additionnels TARIC des deux règlements.
- Pour les achats coréens d'acide téréphtalique, identifier le producteur de chaque lot, demander au fournisseur la facture portant la déclaration de l'article 1er, paragraphe 4, et contrôler le code additionnel TARIC : 88BN pour Samnam, 88BO pour Hanwha, 88BP pour Taekwang, 8999 pour les autres.
- Rapprocher les sommes déposées au titre du droit provisoire institué par le règlement d'exécution (UE) 2026/801 des taux définitifs, les montants déposés au-delà de ces taux étant libérés (article 2 du règlement 2026/1904).
- Pour les tissus de fibre de verre, classer chaque référence au regard de la définition de l'article 1er, paragraphe 1, y compris ses exclusions, puis contrôler le code TARIC.
- Pour les tissus chinois et égyptiens, identifier le producteur et son code additionnel TARIC (C531, C532, annexes I et II, C533 ou C999), et conserver la facture à déclaration signée de l'article 1er, paragraphe 7.
- Pour les envois expédiés du Maroc ou de Turquie, ne pas s'en tenir à l'origine déclarée ; pour la Turquie, identifier le producteur et vérifier s'il figure parmi les exemptions (C115, C116, C117, 899G).
- Vérifier séparément les droits antidumping applicables aux mêmes tissus, le règlement 2026/1928 n'instituant que le droit compensateur.
Sources
- [1] Règlement d'exécution (UE) 2026/1904 de la Commission du 7 août 2026 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide téréphtalique originaire de la République de Corée et des États-Unis mexicains, Commission européenne, JO L, 2026/1904, 10.8.2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1904/oj/fra
- [2] Règlement d'exécution (UE) 2026/1928 de la Commission du 7 août 2026 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et de la République arabe d'Égypte, étendu aux importations acheminées vers des installations offshore, aux importations expédiées du Royaume du Maroc, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et aux importations expédiées de Turquie, qu'elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, Commission européenne, JO L, 2026/1928, 10.8.2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1928/oj/fra
- [3] Commission acts against dumped imports of terephthalic acid, Commission européenne, DG Commerce et sécurité économique, Actualité du 10 août 2026. https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-acts-against-dumped-imports-terephthalic-acid-2026-08-10_en