Tarif et classement · actualité du 8 septembre 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand

Contingents tarifaires autonomes pour les produits de la pêche : prolongation proposée jusqu'au 31 décembre 2027

L'essentiel

La Commission européenne a présenté le 8 septembre 2026 une proposition de règlement du Conseil (COM(2026) 447) qui prolonge d'un an les contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche : la période d'application du règlement (UE) 2023/2720 passerait du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027. Elle intéresse les importateurs de produits de la pêche et l'industrie de transformation de l'Union, au profit de laquelle le règlement de base vise à assurer un approvisionnement adéquat. Il s'agit d'une proposition, pas d'un texte adopté : si elle est adoptée, elle entrera en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. La Commission invoque le temps nécessaire pour achever une analyse d'impact sur des critères de durabilité.

Ce que dit le texte

La proposition repose sur l'article 31 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (tarif douanier commun). Le règlement de base ouvre les contingents de la façon suivante :

« Les droits à l’importation des produits énumérés à l’annexe sont suspendus ou réduits dans le cadre des contingents tarifaires aux taux précisés pendant les périodes indiquées et jusqu’à concurrence des volumes précisés pour chacun d’entre eux. » [2] article 1er

L'exposé des motifs de la proposition donne la raison de la prolongation :

« La présente proposition de la Commission vise à prolonger d’un an la validité de l’actuel règlement sur les contingents tarifaires autonomes, afin de garantir la continuité et la prévisibilité du régime actuel des contingents tarifaires autonomes pendant que la Commission achève ses travaux sur une évaluation couplée à une analyse d’impact concernant l’introduction de critères de durabilité dans le régime des contingents tarifaires autonomes. » [1] exposé des motifs, rubrique Justification et objectifs de la proposition

L'article 1er modifie l'article 6 du règlement de base, qui fixe sa période d'application :

« Il est applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » [1] article 1er, nouvel article 6 du règlement (UE) 2023/2720

L'article 2 modifie l'annexe, qui contient la liste des contingents :

« Dans la colonne «Période contingentaire» du tableau figurant à l’annexe du règlement (UE) 2023/2720, toutes les périodes de validité des contingents libellées «1.1.2024-31.12.2026» sont remplacées par les périodes de validité suivantes: «1.1.2024-31.12.2027». » [1] article 2

L'article 3 fixe l'entrée en vigueur du règlement modificatif :

« Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. » [1] article 3

Analyse

La proposition modifie deux dispositions du règlement (UE) 2023/2720 et aucune autre : l'article 6 et la colonne « Période contingentaire » [1] de l'annexe. Le nouvel article 6 reprend les termes de l'article 6 actuel [2] ; seule la date de fin d'application passe du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2027. L'exposé des motifs précise que la proposition « maintient le statu quo du règlement actuellement en vigueur » [1]. Les volumes contingentaires et les droits contingentaires de l'annexe, comme l'article 4, ne figurent pas parmi les dispositions modifiées.

Sur le calendrier, le règlement de base est « applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 » [2, article 6], et l'exposé des motifs dit de même qu'il « expire à la fin de 2026 » [1]. L'article 3 de la proposition fait entrer le règlement modificatif en vigueur au « jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne » [1, article 3]. Tant que ce règlement n'est pas entré en vigueur, c'est donc la date du 31 décembre 2026 qui s'applique.

La Commission justifie la prolongation par le temps que demandent ses travaux. Elle achève « ses travaux sur une évaluation couplée à une analyse d’impact concernant l’introduction de critères de durabilité » [1], et ces critères « accompagneront la proposition de la Commission relative à l’introduction de critères de durabilité (dont l’adoption est prévue pour le premier trimestre de 2027) » [1]. Le considérant 2 ajoute que la proposition de nouveau règlement pour la prochaine période « est toujours en cours de finalisation en raison de l’intégration de conditions de durabilité » [1, considérant 2]. Le considérant 3 retient comme motif la nécessité d'« éviter une interruption de l’approvisionnement de l’Union européenne en produits de la pêche en franchise de droits » [1, considérant 3]. La Commission précise qu'il n'y a pas eu de consultation des parties intéressées, la proposition maintenant le statu quo d'un règlement qui a fait l'objet d'une vaste consultation en 2023 [1].

Si la proposition est adoptée, les conditions d'accès du règlement de base continueraient de s'appliquer sans changement. L'article 4 limite aux produits destinés à la consommation humaine la suspension ou la réduction des droits d'importation [2, article 4, paragraphe 1]. Il exclut les contingents pour les produits dont la transformation est réalisée au niveau de la vente au détail ou de la restauration [2, article 4, paragraphe 2], et pour ceux qui sont destinés à subir exclusivement certaines opérations, dont le découpage, le conditionnement, la congélation et la décongélation [2, article 4, paragraphe 3]. Le paragraphe 4 admet toutefois les produits destinés notamment au découpage en dés, au filetage, à la production de flancs ou au découpage de blocs congelés [2, article 4, paragraphe 4]. Enfin, les contingents ne sont pas disponibles pour les produits originaires de Russie ou de Biélorussie, l'origine étant déterminée selon les règles d'origine non préférentielle de l'article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 [2, article 4, paragraphe 5].

La gestion reste celle du règlement de base : les contingents sont gérés « conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 » [2, article 2]. Le considérant 12 rappelle que ce règlement d'exécution prévoit un système de gestion des contingents tarifaires suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique [2, considérant 12]. Les contingents sont aussi « soumis à la surveillance douanière de la destination finale » [2, article 3].

Quelques lignes de l'annexe illustrent les volumes en jeu. Le contingent 09.2777 (lieus d'Alaska congelés, filets congelés et autre chair congelée, destinés à la transformation) porte sur un volume contingentaire annuel de 340 000 tonnes, à un droit contingentaire de 0 % [2, annexe]. Le contingent 09.2802 (crevettes Penaeus vannamei et Penaeus monodon non cuites, destinées à la transformation) couvre 48 000 tonnes à 0 % [2, annexe]. Seuls deux contingents ne sont pas à 0 % : le 09.2504 (truites de l'espèce Oncorhynchus mykiss dans les présentations décrites à l'annexe, 10 000 tonnes) à 5 %, et le 09.2505 (maquereaux espagnols destinés à la transformation, 5 000 tonnes) à 7,5 % [2, annexe].

Sur le plan budgétaire, la Commission indique que la proposition « a une incidence budgétaire sur les recettes de l’UE en raison de la perte de droits de douane qui auraient été perçus sur les produits importés » [1]. Elle estime cette perte à 272,04 millions d'euros pour 2027, sur la base des statistiques complètes les plus récentes, celles de 2021-2022 [1, fiche financière].

Notre avis

À notre avis, cette proposition est d'abord une mesure de continuité : elle ne change ni les volumes, ni les droits, ni les conditions de transformation, et la Commission la présente elle-même comme le maintien du statu quo. Pour un importateur ou un industriel qui prépare ses achats de produits de la pêche de 2027, c'est le scénario le plus lisible. Il reste toutefois suspendu à l'adoption du règlement par le Conseil.

Le règlement de base invite à la prudence sur le calendrier. Il est daté du 27 novembre 2023 et a été publié au Journal officiel le 6 décembre 2023 pour s'appliquer au 1er janvier 2024 [2]. Nous ne tablons donc pas sur une adoption acquise longtemps avant la fin de 2026 : il est recommandé de prévoir, dans les contrats d'achat de 2027, qui supporte le droit de douane si un contingent n'est pas ouvert. Le chiffrage de 272,04 millions d'euros donne un ordre de grandeur de l'enjeu tarifaire, avec la réserve qu'il s'appuie sur des statistiques de 2021-2022.

Le sujet de fond est la suite. La Commission rattache la prolongation à des critères de durabilité : l'adoption de sa proposition à ce sujet est prévue pour le premier trimestre de 2027, et la proposition de prolongation ne décrit pas ces critères. Nous en retenons que le régime applicable après le 31 décembre 2027 pourrait comporter des conditions de durabilité, ce qui justifie de suivre ces travaux.

À faire

  • Avant le 31 décembre 2026 : suivre l'adoption et la publication au Journal officiel du règlement modificatif. Sans lui, la période contingentaire de l'annexe du règlement (UE) 2023/2720 s'arrête à cette date.
  • Recenser les achats de produits de la pêche prévus en 2027 et les rapprocher des contingents de l'annexe : numéro d'ordre, code NC et code TARIC, désignation du produit, volume et droit contingentaire.
  • Vérifier, pour chaque flux, que l'opération de transformation prévue figure parmi celles que l'article 4 admet et que l'origine n'est ni russe ni biélorusse.
  • Examiner, dans les contrats d'achat de 2027, qui supporte le droit de douane si un contingent n'est pas ouvert à la date de la déclaration.
  • Au premier trimestre de 2027 : suivre la proposition de la Commission sur les critères de durabilité, dont l'adoption est prévue à cette période.

Sources

  • [1] Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) 2023/2720 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2024-2026, Commission européenne, COM(2026) 447 final, 2026/0252(NLE). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52026PC0447
  • [2] Règlement (UE) 2023/2720 du Conseil du 27 novembre 2023 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits de la pêche pour la période 2024-2026, Conseil de l'Union européenne, JO L, 2023/2720, 6.12.2023. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/2720/oj/fra