Tarif et classement · actualité du 10 septembre 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand
Poissons impropres à l'alimentation humaine : la CJUE précise le classement en position 0511 (arrêt C-406/25)
L'essentiel
Dans l'arrêt du 10 septembre 2026 (affaire C-406/25), la Cour de justice de l'Union européenne répond à une juridiction danoise sur le classement de poissons entiers et de chutes de poissons importés pour produire de la farine de poisson, de l'huile de poisson et d'autres produits destinés à l'alimentation animale. Elle juge que ces marchandises relèvent de la position 0511 de la nomenclature combinée, et non du chapitre 3, lorsqu'elles sont impropres à l'alimentation humaine, ce qui s'apprécie au moment du dédouanement d'après leurs caractéristiques objectives. Additifs, teneurs en azote basique volatil total, stockage en vrac, règles d'hygiène et documents commerciaux entrent dans cet examen, l'appréciation des faits revenant à la juridiction nationale. Les importations en cause datent de la période du 1er janvier 2015 au 30 novembre 2017.
Ce que dit le texte
La juridiction de renvoi demandait si les poissons et chutes de poissons en cause relèvent de la position 0302 (poissons frais ou réfrigérés) ou de la position 0511. Le chapitre 3 de la nomenclature combinée (NC) exclut, par sa note 1, sous c), les poissons morts et impropres à l'alimentation humaine :
« les poissons (y compris leurs foies, œufs et laitances) et les crustacés, les mollusques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l’alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (chapitre 5) » [1] point 9
La Cour en tire le critère à appliquer :
« le critère décisif pour déterminer si un poisson relève dudit chapitre 3 réside dans le caractère propre ou impropre à l’alimentation humaine de celui-ci. Dans ces conditions, la question déterminante est de savoir si, au moment de leur dédouanement, les marchandises en cause au principal étaient propres à l’alimentation humaine » [1] point 58
La réglementation de l'Union sur les denrées alimentaires et l'hygiène est un élément du classement, sans être décisive seule :
« la réglementation de l’Union en matière de denrées alimentaires et d’hygiène alimentaire ne saurait, à elle seule, être déterminante pour le classement d’une marchandise dans une position donnée de la NC, mais constitue, tout de même, un élément parmi d’autres à prendre en considération à cette fin » [1] point 67
À propos des contrats d'achat des captures, qui indiquaient que celles-ci étaient destinées à la production industrielle d'aliments pour animaux et non à la consommation humaine :
« de tels documents peuvent constituer des éléments pertinents relatifs aux caractéristiques et aux propriétés objectives inhérentes aux produits en cause au principal dont il convient de tenir compte aux fins du classement de ceux-ci dans la position appropriée de la NC » [1] point 80
Le dispositif dit pour droit que relèvent de la position 0511 (produits d'origine animale non dénommés ni compris ailleurs, animaux morts des chapitres 1 ou 3 impropres à l'alimentation humaine) :
« des poissons entiers, qui ont été conservés à bord des navires de capture pendant une durée longue au moyen de l’addition d’acide acétique ou d’un autre acide à une température variable pouvant dépasser les limites prévues par la réglementation de l’Union en matière d’hygiène des denrées alimentaires, qui présentent des teneurs variées en azote basique volatil total, certaines dépassant les limites prévues par cette réglementation, qui ont été stockés en vrac, qui n’ont pas été manipulés selon les règles ressortant des dispositions de ladite réglementation, et dont les documents commerciaux les accompagnant indiquent qu’ils ont été pêchés et vendus en vue de la production d’alimentation pour les animaux » [1] dispositif
Analyse
Le litige oppose le ministère danois des Impôts à FF Skagen A/S, société de droit danois qui importait principalement de Norvège des poissons et des chutes de poissons pour produire de la farine de poisson, de l'huile de poisson et d'autres produits destinés à l'alimentation animale. Lors d'une inspection, l'agence des douanes danoise a examiné des poissons entiers que la société avait déclarés sous le chapitre 5. Les autorités douanières ont ensuite décidé que les poissons entiers et les chutes de poissons importés relevaient du chapitre 3 lorsque la teneur moyenne en ABVT de chaque lot, mesurée par la société, était inférieure à 35 mg/100 g ou à 60 mg/100 g selon les espèces. La commission fiscale nationale a au contraire retenu le chapitre 5, sous-position 0511 91 90, en raison du stockage des poissons dans de l'eau additionnée d'acide acétique avant leur dédouanement, et le ministère soutenait devant la juridiction de renvoi que les marchandises relevaient de la position 0302 (points 34, 35, 41, 43 et 44).
Pour trancher, la Cour fait du caractère propre ou impropre à l'alimentation humaine le critère décisif, apprécié au moment du dédouanement (point 58). Elle demande de tenir compte de tous les éléments pertinents relatifs aux caractéristiques et aux propriétés objectives inhérentes au produit (point 59). Elle examine six circonstances qu'il y a lieu de prendre en considération (points 68 à 82) :
- L'addition d'acide acétique ou d'un autre acide qui, selon le fabricant, n'est pas autorisé pour la consommation humaine. Le règlement (CE) no 1333/2008 ne permet pas la commercialisation, en tant que denrées alimentaires, de poissons et produits de la pêche non transformés contenant de tels additifs, et l'avis des autorités alimentaires danoises, selon lequel cet ajout rendait les captures impropres, peut aussi être pris en considération (points 68 et 69).
- Une teneur en ABVT dépassant les limites de l'annexe II, section II, chapitre I, point 1, du règlement (CE) no 2074/2005, fixées à 25, 30 ou 35 mg d'azote/100 g de chair selon les espèces. La présence de poissons au-dessus de ces limites « suggère un état de décomposition avancée et donc un risque pour la santé humaine en cas de consommation » [1] (points 70 à 72).
- Le stockage en vrac, susceptible d'indiquer un risque pour la santé humaine, celui d'une contamination microbiologique ou autre de l'ensemble des poissons, notamment par ceux en état de décomposition avancée (point 73).
- Le non-respect de la réglementation d'hygiène des denrées alimentaires, qui peut avoir une incidence sur le risque pour la santé humaine et donc sur le caractère impropre du produit. Cette réglementation comporte notamment des exigences de température : les produits de la pêche frais et les produits de la pêche non transformés décongelés doivent être maintenus, lors de l'entreposage et du transport, à une température approchant celle de la glace fondante (points 74, 77 et 79).
- Les documents commerciaux, tels que les contrats d'achat indiquant une destination à l'alimentation animale (point 80).
- Pour les chutes de poissons, l'importation en tant que sous-produits animaux de catégorie 3 au sens du règlement (CE) no 1069/2009. La Cour y voit un indice possible d'un état de présentation impropre à l'alimentation humaine, à supposer la catégorie établie, ce que la juridiction de renvoi doit vérifier (points 81 et 82).
Le dispositif ne vise pas n'importe quelle marchandise : il décrit des poissons entiers qui présentent à la fois une conservation à bord pendant une durée longue au moyen de l'addition d'acide acétique ou d'un autre acide, à une température variable pouvant dépasser les limites prévues par la réglementation d'hygiène, des teneurs variées en ABVT dont certaines dépassent les limites prévues par cette réglementation, un stockage en vrac, une manipulation non conforme aux règles de cette réglementation et des documents commerciaux indiquant une pêche et une vente en vue de la production d'aliments pour animaux. Pour les chutes de poissons, il retient celles qui n'ont pas été manipulées selon ces règles et dont les documents commerciaux les présentent comme des sous-produits d'animaux propres à la consommation humaine, mais non destinés à une telle consommation pour des raisons commerciales, et qui ont été produites et vendues en vue de la production d'aliments pour animaux.
La Cour rappelle qu'en matière de classement tarifaire sa fonction consiste davantage à éclairer les juges nationaux sur les critères qu'à classer elle-même les produits (point 52). Il incombe à la juridiction de renvoi de dire si les marchandises sont impropres à l'alimentation humaine ; elles ne relèvent alors pas du chapitre 3 et sont classées sous la position 0511 (point 83). La Cour rappelle aussi que la destination d'un produit peut constituer un critère objectif de classement pour autant qu'elle lui est inhérente, et qu'elle n'est un critère pertinent que si le classement ne peut se faire sur la seule base de ses caractéristiques et de ses propriétés objectives (point 55).
Selon le tableau des droits que reproduit la Cour, la sous-position 0511 91 comprend les codes 0511 91 10 (déchets de poissons) et 0511 91 90 (autres), tous deux avec la mention exemption au titre du taux du droit conventionnel (point 12). L'arrêt interprète la NC dans sa version applicable aux faits du litige au principal.
Notre avis
À notre lecture, l'arrêt ne contient pas de règle simple : la Cour énumère des circonstances à prendre en considération et renvoie l'appréciation des faits à la juridiction nationale (points 52 et 83). Dans ces conditions, nous pensons que le classement en position 0511 de poissons destinés à l'alimentation animale se défend d'autant mieux que plusieurs circonstances convergent, comme dans l'affaire jugée, où le dispositif les décrit ensemble.
Un contrat d'achat qui mentionne une destination à l'alimentation animale compte, selon la Cour, parmi les éléments pertinents (point 80), mais le critère décisif reste l'état des marchandises au moment du dédouanement (point 58). Nous en déduisons qu'un contrat seul, sans éléments sur la conservation, les additifs, les températures ou les analyses, offre une base fragile en cas de contestation. Il est recommandé de vérifier, lot par lot, que ces éléments existent et correspondent à la déclaration.
À faire
- Recenser les importations de poissons entiers et de chutes de poissons destinés à l'alimentation animale, avec la position retenue (0302, 0511 ou sous-positions 0511 91 10 et 0511 91 90) et le motif du classement.
- Réunir pour chaque lot les éléments que la Cour cite : additif utilisé à bord et son statut pour la consommation humaine selon le fabricant, températures de conservation, teneurs en ABVT, mode de stockage, respect des règles d'hygiène, contrat d'achat et documents commerciaux.
- Pour les chutes de poissons, contrôler le document commercial de transport des sous-produits animaux établi en vertu du règlement (CE) no 1069/2009 et la catégorie qui y figure.
- Conserver ces éléments au dossier, le caractère propre ou impropre à l'alimentation humaine s'appréciant au moment du dédouanement.
- Contrôler la version de la nomenclature combinée applicable à la date de chaque importation, l'arrêt portant sur la version applicable aux faits du litige.
Sources
- [1] Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 10 septembre 2026, Skatteministeriet contre FF Skagen A/S, affaire C-406/25 (renvoi préjudiciel, union douanière, classement tarifaire, positions 0302 et 0511), Cour de justice de l'Union européenne, Affaire C-406/25. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62025CJ0406