Défense commerciale · actualité du 3 septembre 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand
Antidumping : trois arrêts de la Cour sur les ajustements du prix à l'exportation (C-319/24 P, C-498/24 P, C-499/24 P)
L'essentiel
Le 3 septembre 2026, la Cour de justice a tranché trois pourvois sur les ajustements que la Commission applique au prix à l'exportation et à la valeur normale pour calculer un droit antidumping. Dans l'affaire C-319/24 P, elle annule le règlement d'exécution (UE) 2020/1336 sur les alcools polyvinyliques de Chine à l'égard du groupe Sinopec, mais seulement en tant que la Commission a abaissé le prix à l'exportation au titre des commissions. Dans les affaires C-498/24 P et C-499/24 P, elle rejette les pourvois de sociétés turques contre les arrêts du Tribunal sur le règlement d'exécution (UE) 2021/1100, qui vise des produits plats laminés à chaud originaires de Turquie. Ces ajustements entrent dans le calcul du taux du droit antidumping qui frappe les importations dans l'Union.
Ce que dit le texte
Dans l'affaire C-319/24 P, la Cour fixe d'abord qui doit prouver quoi lorsqu'un ajustement est en jeu :
« Ainsi, lorsqu'un producteur revendique un ajustement, en principe à la baisse, de la valeur normale ou, logiquement à la hausse, des prix à l'exportation, il revient à cet opérateur d'indiquer et de démontrer que les conditions pour l'octroi d'un tel ajustement sont satisfaites. À l'inverse, lorsque la Commission considère qu'il y a lieu d'appliquer un ajustement à la baisse du prix à l'exportation, il lui appartient de rapporter à tout le moins des indices convergents démontrant que cet ajustement est justifié » [1] point 137
Le règlement (UE) 2020/1336 avait construit la valeur normale à partir des coûts d'un producteur turc, établi dans le pays représentatif que la Commission avait choisi. Lorsqu'un producteur demande de réduire cette valeur normale de frais qu'il dit inclus dans les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de ce producteur turc, la Cour aménage la charge de la preuve :
« dans ce contexte particulier, les principes relatifs à la charge de la preuve en matière d'ajustements doivent être aménagés en ce sens que ce demandeur est tenu d'apporter, à tout le moins, un commencement de preuve du bien-fondé de l'ajustement qu'il réclame » [1] point 151
Sur les commissions, la Cour a examiné les cinq éléments que la Commission avait invoqués pour établir que Sinopec Central-China, société liée aux producteurs, exerçait des fonctions assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions :
« il doit être conclu que, compte tenu de leur force probante respective, les cinq éléments visés au point 80 de l'arrêt attaqué, pris ensemble, ne constituent pas un faisceau d'indices convergents démontrant à suffisance de droit que les fonctions exercées par Sinopec Central-China sont assimilables à celles d'un opérateur commercial travaillant sur la base de commissions » [1] point 296
Le dispositif limite l'annulation à ces ajustements :
« Le règlement d'exécution 2020/1336 est annulé en tant qu'il concerne Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd, Sinopec Great Wall Energy & Chemical (Ningxia) Co. Ltd et Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding Co. Ltd, en ce que, pour calculer le taux du droit antidumping frappant les importations dans l'Union européenne des alcools polyvinyliques fabriqués et vendus par ces dernières, la Commission européenne a opéré des ajustements à la baisse du prix à l'exportation, en vertu de l'article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement (UE) 2016/1036 » [1] point 2 du dispositif
Dans l'affaire C-498/24 P, la Cour rappelle quand un ajustement pour commissions est exclu :
« un ajustement au titre de l'article 2, paragraphe 10, sous i), de ce règlement ne saurait être opéré lorsque le producteur établi dans un pays tiers et son distributeur lié en charge des exportations vers l'Union forment une entité économique unique » [2] point 37
Elle précise comment cette entité économique unique se détermine :
« La détermination de l'existence d'une entité économique unique dépend donc d'une appréciation globale de facteurs permettant de déterminer la réalité économique des fonctions exercées par un distributeur à l'égard d'un producteur. Cette détermination doit se faire au cas par cas, sans que l'importance des facteurs à prendre en compte pour cette appréciation globale puisse être préétablie. » [2] point 41
Sur la conversion de monnaies, elle tire du contrat de couverture la conséquence suivante :
« Pour que la Commission soit tenue de prendre en considération le taux de change fixé par un contrat de couverture, il est nécessaire non seulement que ce contrat soit directement lié à la vente à l'exportation considérée, mais également que la monnaie visée par ledit contrat soit également celle vers laquelle cette institution estime qu'il y a lieu de convertir les prix afin de permettre une comparaison équitable entre le prix à l'exportation et la valeur normale. » [2] point 123
Dans l'affaire C-499/24 P, la Cour confirme le Tribunal sur l'obligation d'information des producteurs : il a pu considérer
« qu'il incombait aux requérantes de fournir à la Commission, dès le début de la procédure antidumping et en agissant au mieux de leurs possibilités, toutes les informations utiles à la bonne compréhension de leurs données afin de ne pas risquer d'entraver la bonne conduite de cette procédure » [3] point 116
Analyse
Les trois arrêts portent notamment sur l'article 2, paragraphe 10, du règlement (UE) 2016/1036, que les arrêts appellent le règlement de base : la Commission y compare équitablement le prix à l'exportation et la valeur normale, avec des ajustements pour les différences qui affectent la comparabilité des prix [1] [2] [3].
Dans l'affaire C-319/24 P, le Tribunal avait annulé le règlement d'exécution (UE) 2020/1336 à l'égard des sociétés du groupe Sinopec, en tant que la Commission avait abaissé le prix à l'exportation au titre de l'article 2, paragraphe 10, sous e), g), i) et k) [1]. La Cour annule cet arrêt en partie, juge elle-même le litige et limite l'annulation aux ajustements opérés au titre du point i), celui des commissions [1]. La Commission avait traité Sinopec Central-China (Central-China Company, Sinopec Chemical Commercial Holding), par l'intermédiaire de laquelle les deux producteurs vendaient dans l'Union, comme un opérateur aux fonctions assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions [1].
La Cour juge que le Tribunal a écarté à tort, comme non pertinents, le fait que cette société recherchait des clients et le fait qu'elle commercialisait des produits achetés à d'autres producteurs [1]. Elle conclut cependant qu'aucun des cinq éléments invoqués par la Commission n'a, à lui seul, une force probante décisive, et que les éléments tirés des ventes directes à l'exportation, des ventes directes en Chine et des ventes de produits de producteurs tiers ont une valeur probante réduite [1].
Sur les autres points, la Commission l'emporte. La Cour juge qu'elle n'a pas violé l'exigence de comparaison équitable en retirant du prix à l'exportation les frais d'assurance, de transport, de manutention et de chargement, les coûts du crédit et les frais bancaires, pour le ramener au stade départ usine, sans retirer ces frais de la valeur normale [1]. Elle admet aussi que la Commission retienne, pour Sinopec Ningxia, les valeurs normales les plus élevées des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré, pour chaque type de produit, à la suite de lacunes graves dans les données de coûts de production de cette société [1]. Elle rejette enfin le pourvoi incident du groupe Sinopec contre l'ajustement à la hausse de la valeur normale pour la TVA non remboursable comprise dans le prix à l'exportation [1].
Le règlement (UE) 2020/1336 avait fixé à 17,3 % le taux du droit antidumping définitif pour le groupe Sinopec, applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement [1]. Le dispositif annule le règlement dans cette mesure et rejette le recours pour le surplus ; il ne fixe pas de nouveau taux [1].
Les affaires C-498/24 P et C-499/24 P concernent le règlement d'exécution (UE) 2021/1100 du 5 juillet 2021, qui institue un droit antidumping définitif sur certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires de Turquie [2] [3]. Les arrêts rappellent un droit de 7,3 % pour les produits de Çolakoğlu Metalurji et de Çolakoğlu Dış Ticaret [2] et de 5 % pour ceux des requérantes de l'affaire C-499/24 P [3]. La Cour rejette les deux pourvois, ce qui confirme le rejet des recours par le Tribunal le 8 mai 2024 [2] [3].
Pour les commissions, l'affaire C-498/24 P porte sur un accord prévoyant une commission de 1 dollar des États-Unis (environ 0,85 euros) par tonne vendue à l'exportation par Çolakoğlu Dış Ticaret, qui conservait les bénéfices tirés de cette commission [2]. Le Tribunal avait jugé que la Commission avait apprécié globalement plusieurs facteurs, dont la détention de 99,98 % des actions de cette société par Çolakoğlu Metalurji, les ventes directes de celle-ci à l'exportation et sur le marché intérieur, l'absence d'achats auprès de fournisseurs non liés et l'hébergement des deux sociétés dans un même bâtiment [2]. La Cour juge que le Tribunal a pu retenir comme indices le bénéfice conservé par le négociant, les ventes directes à l'exportation du producteur, même lorsqu'elles ne représentent qu'un faible pourcentage de son chiffre d'affaires, et l'existence d'un département de vente interne pour les ventes intérieures [2].
Pour décider si l'ajustement pour commissions s'applique, il n'existe aucune présomption que deux entreprises liées n'opèrent pas de manière indépendante, et la Commission doit démontrer que les deux entités sont gérées de manière indépendante [2]. Pour chiffrer la commission à déduire, la Commission peut en revanche recourir, par analogie, à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, à condition d'établir que l'agent est lié au producteur par une association ou un arrangement de compensation [2].
Lorsque la comparaison des prix exige une conversion de monnaies, le taux à utiliser est celui en vigueur à la date de la vente, sauf si une vente de monnaie étrangère sur les marchés à terme est directement liée à la vente à l'exportation considérée : c'est alors le taux de la vente à terme [2] [3]. L'article 2, paragraphe 10, sous j), ne désigne pas la monnaie vers laquelle convertir : la Commission la choisit, sous le contrôle du juge, en garantissant une comparaison équitable [2] [3]. Dans les deux affaires, les contrats de couverture fixaient un taux entre l'euro et le dollar des États-Unis, alors que la Commission convertissait en livres turques : la Cour confirme que ce taux n'était pas pertinent pour la conversion opérée par la Commission [2] [3]. Pour les coûts de production, l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base n'impose aucun type de taux de change : la Commission pouvait utiliser un taux mensuel moyen [3].
Sur la coopération, la Cour rappelle que la Commission ne peut pas contraindre les parties à participer à l'enquête [1]. Une coopération insuffisante peut leur valoir une situation moins favorable que si elles avaient coopéré [3]. Dans l'affaire C-499/24 P, la Cour admet que la Commission majore les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déclarés par une société liée lorsqu'elle ne peut pas vérifier les données fournies, malgré ses démarches [3].
Notre avis
Pour un importateur ou un industriel acheteur, ces arrêts valent moins par un taux que par une méthode. Le contrôle du juge sur ces calculs reste limité, car les institutions de l'Union disposent d'un large pouvoir d'appréciation en matière de défense commerciale [1]. Le rôle des parties se joue donc pendant l'enquête : dans l'affaire C-319/24 P, la Cour examine la demande d'ajustement de la valeur normale au regard des seules observations présentées à la Commission, sans retenir les arguments développés ensuite devant le Tribunal par une partie intervenante [1].
Nous lisons l'issue opposée des affaires C-319/24 P et C-498/24 P comme un rappel que la qualification d'un distributeur lié se juge sur les faits de chaque groupe. La Cour y applique le même critère de l'entité économique unique, par une appréciation globale des facteurs, et n'aboutit pas au même résultat.
Pour les alcools polyvinyliques, la question concrète est le taux applicable aux sociétés Sinopec après l'annulation partielle du règlement (UE) 2020/1336 : le dispositif ne la règle pas, et nous ne tirons de l'arrêt aucune conclusion sur les droits déjà acquittés. Pour l'acier turc, les deux arrêts ne remettent pas en cause les taux de 7,3 % et de 5 % fixés par le règlement (UE) 2021/1100 pour les sociétés concernées. Il est recommandé de vérifier le texte en vigueur et les suites que la Commission donnera avant toute démarche.
À faire
- Relever, parmi les importations d'alcools polyvinyliques originaires de Chine, celles de produits fabriqués ou vendus par les sociétés Sinopec visées par l'arrêt du 3 septembre 2026 (C-319/24 P).
- Suivre les suites que la Commission donnera à l'annulation partielle du règlement d'exécution (UE) 2020/1336 et vérifier avec un conseil l'incidence éventuelle sur les droits déjà acquittés.
- Pour les produits plats laminés à chaud originaires de Turquie, relever dans le règlement d'exécution (UE) 2021/1100, dans sa version en vigueur, le taux applicable à chaque producteur : les arrêts du 3 septembre 2026 citent 7,3 % et 5 % pour les sociétés concernées.
- Si un fournisseur est visé par une enquête antidumping, lui demander de documenter pendant l'enquête les ajustements qu'il réclame : la Cour rappelle que la légalité d'une décision de la Commission s'apprécie d'après les informations dont celle-ci pouvait disposer au moment où elle l'a arrêtée (C-319/24 P, point 140).
Sources
- [1] Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 3 septembre 2026, Commission européenne contre Sinopec Chongqing SVW Chemical Co. Ltd e.a. (C-319/24 P), Cour de justice de l'Union européenne, Affaire C-319/24 P. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0319
- [2] Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 septembre 2026, Çolakoğlu Metalurji AŞ et Çolakoğlu Dış Ticaret AŞ contre Commission européenne (C-498/24 P), Cour de justice de l'Union européenne, Affaire C-498/24 P. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0498
- [3] Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 3 septembre 2026, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ e.a. contre Commission européenne (C-499/24 P), Cour de justice de l'Union européenne, Affaire C-499/24 P. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:62024CJ0499