Défense commerciale · actualité du 5 août 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand
Acier : sauvegardes bilatérales et droit de 50 % hors contingent pour neuf pays ayant un accord de libre-échange
L'essentiel
Le règlement d'exécution (UE) 2026/1930, adopté le 4 août 2026 et publié au Journal officiel le 5 août 2026, met en œuvre des mesures de sauvegarde bilatérales sur les produits sidérurgiques de l'annexe I du règlement (UE) 2026/1384 originaires d'Albanie, d'Israël, de Jordanie, de Macédoine du Nord, du Maroc, de Serbie, de Suisse, de Tunisie et de Turquie. Une fois le contingent tarifaire épuisé, ces produits supportent un droit hors contingent de 50 % ad valorem. Le texte entre en vigueur le jour suivant celui de cette publication. La Bosnie-Herzégovine, notifiée comme les autres pays, ne figure pas dans la liste.
Ce que dit le texte
Le règlement 2026/1930 nomme neuf pays et fixe le taux du droit :
« Les importations dans l'Union des catégories de produits énumérées à l'annexe I du règlement (UE) 2026/1384 et originaires d'Albanie, d'Israël, de Jordanie, de Macédoine du Nord, du Maroc, de Serbie, de Suisse, de Tunisie et de Turquie sont soumises, au moyen de mesures de sauvegarde bilatérales, à un droit hors contingent au taux de 50 % ad valorem. » [1] article 1er, paragraphe 1
Le droit est lié à l'épuisement du contingent :
« Le droit hors contingent fixé au paragraphe 1 s'applique une fois que le contingent tarifaire ouvert au titre du règlement (UE) 2026/1384, réparti entre chaque pays concerné soit sous la forme d'un contingent spécifique par pays, soit en concurrence avec d'autres pays pour chaque catégorie de produits au titre du règlement d'exécution (UE) 2026/1457, a été épuisé. » [1] article 1er, paragraphe 2
L'origine des produits est déterminée selon les règles non préférentielles :
« L'origine de tout produit auquel le présent règlement s'applique est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans l'Union relatives à l'origine non préférentielle prévues par le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil » [1] article 2, paragraphe 1
Le second paragraphe de l'article 2 traite des produits de l'Union transformés dans un pays tiers :
« Les produits originaires de l'UE qui ont subi, dans un pays tiers, une transformation n'entraînant pas de changement d'origine sont soumis, lors de leur importation dans l'Union, au traitement prévu par le présent règlement pour les produits originaires de ce pays tiers. » [1] article 2, paragraphe 2
L'entrée en vigueur suit la publication :
« Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. » [1] article 3
Le règlement (UE) 2026/1384 organise à son article 2 les contingents tarifaires et le droit hors contingent de 50 % ad valorem. Il en précise le champ :
« Le présent article s'applique à toutes les importations des catégories de produits énumérées à l'annexe I, y compris les importations de produits originaires d'un pays avec lequel l'Union a conclu un accord prévoyant des préférences tarifaires ou d'un pays bénéficiant de préférences tarifaires autonomes. » [2] article 2, paragraphe 4
Il exclut de cet article deux séries de produits :
« Le présent article ne s'applique pas aux produits originaires: a) d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège; b) des pays auxquels s'appliquent des mesures de sauvegarde bilatérales en vertu de l'article 6. » [2] article 2, paragraphe 5
Pour la Bosnie-Herzégovine, le considérant 20 du règlement 2026/1930 conclut :
« la Commission a conclu que le produit concerné originaire de Bosnie-et-Herzégovine n'était pas importé en quantités accrues. » [1] considérant 20
Analyse
Le droit de 50 % ne frappe pas chaque importation dès l'entrée en vigueur du règlement : il dépend de l'état du contingent. Pour chaque catégorie de produits, il s'applique une fois épuisé le contingent tarifaire réparti à chaque pays, que ce contingent soit propre au pays ou partagé en concurrence avec d'autres pays [1]. Les volumes sont répartis par le règlement d'exécution (UE) 2026/1457, que l'article 1er, paragraphe 2, désigne [1]. Le règlement (UE) 2026/1384 ouvre ces contingents sur une période qui court du 1er juillet au 30 juin, les gère par trimestre et, du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027, reporte le volume inutilisé d'un trimestre sur le suivant [2].
Rien dans l'article 1er ne subordonne le droit de 50 % à l'absence de préférence tarifaire. Le règlement (UE) 2026/1384 est explicite sur ce point pour son propre régime : son article 2 vise aussi les produits originaires d'un pays avec lequel l'Union a conclu un accord prévoyant des préférences tarifaires [2]. Pour les neuf pays, la source du droit hors contingent est la sauvegarde bilatérale : le point b) du paragraphe 5 écarte de l'article 2 du règlement 2026/1384 les produits des pays auxquels s'applique une telle sauvegarde [2]. L'article 6 de ce règlement autorise la Commission à adopter ces sauvegardes par dérogation au règlement (UE) 2019/287 et prévoit qu'elles sont conformes à l'accord de libre-échange applicable et tiennent compte de l'intérêt de l'Union [2]. Pour le droit hors contingent du règlement 2026/1384, le considérant 16 indique : « Ce droit viendrait s'ajouter à d'autres droits applicables aux catégories de produits couvertes par le présent règlement » [2, considérant 16].
Pour savoir si un produit est originaire de l'un des neuf pays, l'article 2, paragraphe 1, renvoie à l'origine non préférentielle prévue par le règlement (UE) no 952/2013, qui établit le code des douanes de l'Union [1]. Le paragraphe 2 vise les produits originaires de l'Union : ceux qui ont subi dans un pays tiers une transformation sans changement d'origine reçoivent, à l'importation dans l'Union, le traitement prévu pour les produits originaires de ce pays [1]. Quand ce pays tiers est l'un des neuf, la marchandise peut donc se retrouver soumise au contingent et au droit de 50 %.
La Bosnie-Herzégovine a été notifiée le 22 juin 2026 en même temps que huit des neuf pays de l'article 1er, la Turquie l'ayant été le 30 juin [1]. Elle ne figure pas à l'article 1er. Le considérant 20 relève une hausse de 24 % de ses importations entre 2024 et 2025, mais une diminution générale sur une période plus longue, et conclut à l'absence d'importations en quantités accrues [1]. Les produits originaires de Bosnie-Herzégovine ne sont donc pas écartés de l'article 2 du règlement (UE) 2026/1384 : les contingents et le droit hors contingent de 50 % de ce règlement les concernent [2].
À l'appui de la mesure, la Commission cite une hausse des importations de 15 % en valeur absolue entre 2023 et 2025, avec une part de marché des importations passée de 32 % à 36 % [1]. Elle détaille les tendances individuelles pour l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord et la Serbie : hausse de 16 % de 2023 à 2025 pour la Macédoine du Nord, de 14 % pour la Serbie, de 8 % de 2024 à 2025 pour l'Albanie [1]. Pour l'industrie de l'Union, elle relève entre 2023 et 2025 une baisse de 15 % des capacités de production et de 17 % de l'emploi [1].
Notre avis
À notre avis, le droit de 50 % étant lié à l'épuisement du contingent, l'incertitude principale porte sur la date de cet épuisement, qu'un acheteur isolé ne maîtrise pas. Elle pèse davantage dans les catégories où le contingent est partagé en concurrence avec d'autres pays, et les contrats à prix fixe y sont les plus exposés. Le texte ne contient aucune disposition transitoire, et le considérant 37 justifie l'entrée en vigueur au lendemain de la publication par la nécessité d'une application rapide [1].
Deux points méritent une lecture attentive. Le premier est l'article 2, paragraphe 2 : un flux de retour de marchandises de l'Union transformées sans changement d'origine dans l'un des neuf pays peut entrer dans le champ du règlement. Le second est l'articulation avec les autres droits : le règlement 2026/1930 fixe le taux de 50 % sans préciser, dans ses trois articles, s'il s'ajoute aux droits applicables, alors que le règlement 2026/1384 le dit pour son propre droit hors contingent. Il est recommandé de faire confirmer ce point par l'administration avant de chiffrer un achat.
L'absence de la Bosnie-Herzégovine dans la liste ne l'extrait pas du dispositif général. Un report d'achats vers ce pays resterait soumis à l'article 2 du règlement 2026/1384, dont le droit hors contingent de 50 % s'applique à un contingent épuisé comme aux importations qui ne bénéficient pas d'un contingent [2].
À faire
- Recenser les achats de produits de l'annexe I du règlement (UE) 2026/1384 originaires d'Albanie, d'Israël, de Jordanie, de Macédoine du Nord, du Maroc, de Serbie, de Suisse, de Tunisie et de Turquie, avec leur catégorie de produits.
- Dès l'entrée en vigueur du règlement, suivre pour chaque catégorie la consommation du contingent concerné, dont le règlement d'exécution (UE) 2026/1457 répartit les volumes, puisque le droit de 50 % s'applique à son épuisement.
- Vérifier l'origine non préférentielle des produits importés, celle que retient l'article 2, paragraphe 1.
- Repérer les marchandises de l'Union transformées dans l'un des neuf pays sans changement d'origine (article 2, paragraphe 2).
- Faire confirmer par l'administration des douanes l'articulation du droit de 50 % avec les autres droits applicables.
- Traiter les achats originaires de Bosnie-Herzégovine selon l'article 2 du règlement (UE) 2026/1384 : contingents et droit hors contingent.
- Préparer, pour le 1er octobre 2026, les éléments de preuve du pays de fusion et de coulée que l'article 4, paragraphe 1, du règlement 2026/1384 exige à l'importation des mêmes catégories de produits.
Sources
- [1] Règlement d'exécution (UE) 2026/1930 de la Commission du 4 août 2026 relatif à la mise en œuvre de mesures de sauvegarde bilatérales à l'encontre des importations de produits sidérurgiques relevant du règlement (UE) 2026/1384 du Parlement européen et du Conseil et originaires de certains pays avec lesquels l'Union a conclu des accords de libre-échange, Commission européenne, JO L, 2026/1930, 5.8.2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1930/oj/fra
- [2] Règlement (UE) 2026/1384 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2026 visant à remédier aux effets commerciaux négatifs des surcapacités mondiales sur le marché de l'acier de l'Union et modifiant le règlement (UE) 2020/2170, Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, JO L, 2026/1384, 24.6.2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1384/oj/fra