Défense commerciale · actualité du 31 août 2026 · par Houda Zebar et Alexandre Bertrand
Acier : dès le 1er octobre 2026, pas d'importation sans preuve du pays de fusion et de coulée
L'essentiel
À partir du 1er octobre 2026, l'importateur d'un produit sidérurgique couvert par le règlement (UE) 2026/1384 doit prouver le pays où l'acier a été fondu et coulé, en principe par un certificat de laminoir portant aussi le numéro de coulée. Le pays se déclare au moyen des codes de document TARIC. Faute d'éléments de preuve vérifiables appropriés, l'importation est rejetée.
Ce que dit le texte
La pièce de référence est le certificat de laminoir :
« Au moment de l'importation dans l'Union, les importateurs de produits relevant des catégories énumérées à l'annexe I du règlement (UE) 2026/1384 fournissent un certificat de laminoir indiquant le pays «de fusion et de coulée» et le numéro de coulée de l'acier importé. » [1] article 1er, paragraphe 1
La déclaration passe par la codification TARIC :
« Le pays «de fusion et de coulée» est déclaré au moyen des codes de document TARIC. » [1] article 2, paragraphe 2
La sanction est le rejet de l'importation :
« Le fait de ne pas déclarer le pays «de fusion et de coulée» au moyen d'éléments de preuve vérifiables appropriés, tels que définis aux articles 1er et 2, entraîne le rejet de l'importation. » [1] article 2, paragraphe 3
La souplesse accordée sans certificat de laminoir est limitée dans le temps :
« Il est applicable à partir du 1er octobre 2026. Toutefois, l'article 1er, paragraphe 3, est applicable du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027. » [1] article 3
Analyse
Le texte distingue trois situations. Premier cas, le certificat de laminoir mentionne le pays de fusion et de coulée et le numéro de coulée : c'est la pièce que demande l'article 1er, paragraphe 1. Deuxième cas, le certificat existe mais il ne comporte d'informations ni sur le pays de fusion et de coulée ni sur le numéro de coulée : la douane peut considérer, en complément du certificat, des factures, bons de livraison, certificats de qualité et clauses figurant dans les bons de commande ou contrats exécutés, déclarations à long terme des fournisseurs, comptabilité analytique et documents de production, documents douaniers du pays d'exportation, correspondance commerciale ou désignations de produit, à condition qu'ils comportent les informations manquantes (article 1er, paragraphe 2). Le texte français vise un certificat sans information ni sur le pays ni sur le numéro de coulée, mais il demande que les pièces comblent les informations manquantes sur l'un ou sur l'autre ; le communiqué de la Commission décrit le cas d'un certificat qui ne donne pas d'information sur l'un ou l'autre [2]. Troisième cas, aucun certificat de laminoir ne peut être fourni : ces mêmes documents peuvent être considérés par la douane comme des preuves autonomes, à condition qu'ils comportent des informations sur le pays de fusion et de coulée et sur le numéro de coulée (article 1er, paragraphe 3), et cette possibilité n'est applicable que du 1er octobre 2026 au 30 septembre 2027 (article 3).
Quand le pays est attesté par les documents visés à l'article 1er, paragraphe 2 ou 3, les autorités douanières procèdent à un contrôle documentaire des informations et des pièces justificatives présentées (article 2, paragraphe 1). Le considérant 9 précise que, lorsque l'importateur ne peut pas fournir de certificat de laminoir et s'appuie sur d'autres formes de preuve admissibles, ces vérifications sont susceptibles de retarder l'accès au taux de droit applicable le temps qu'elles soient achevées.
Le champ exact dépend de l'annexe I du règlement (UE) 2026/1384 du 17 juin 2026, le règlement sur l'acier, qui vise à remédier aux effets commerciaux négatifs des surcapacités mondiales sur le marché de l'acier de l'Union. La Commission précise que l'exigence vise à améliorer la transparence et la traçabilité des produits sidérurgiques importés dans l'Union, ce qui lui donne la possibilité de répondre à d'éventuels contournements et d'assurer l'efficacité des mesures européennes sur l'acier [2]. Le considérant 4 du règlement d'exécution ajoute que cette exigence permet à la Commission d'acquérir une compréhension plus précise de la chaîne d'approvisionnement de l'Union pour l'acier.
Le certificat de laminoir est à fournir au moment de l'importation dans l'Union (article 1er, paragraphe 1), et le fait de ne pas déclarer le pays de fusion et de coulée au moyen d'éléments de preuve vérifiables appropriés, tels que définis aux articles 1er et 2, entraîne le rejet de l'importation (article 2, paragraphe 3).
Notre avis
C'est une obligation immédiate pour les importateurs d'acier concernés : elle s'applique dès le 1er octobre 2026, et le rejet de l'importation est une sanction lourde pour l'importateur.
Il nous semble préférable de ne pas compter sur la souplesse prévue jusqu'en septembre 2027. À partir du 1er octobre 2027, la Commission indique que les documents listés ne seront plus acceptés qu'en complément du certificat de laminoir [2] : un fournisseur qui ne sait pas produire aujourd'hui un certificat de laminoir avec numéro de coulée risque d'avoir du mal à ce moment-là. Il nous paraît utile de l'écrire dans les conditions d'achat dès maintenant.
Côté RDE, il nous semble que le sujet se règle en amont : une liste de contrôle à l'ouverture du dossier, et un dépôt de la déclaration seulement quand la preuve est au dossier.
À faire
- Identifier dans vos flux les produits relevant de l'annexe I du règlement (UE) 2026/1384.
- Demander à chaque fournisseur un certificat de laminoir mentionnant le pays de fusion et de coulée et le numéro de coulée, si possible par clause contractuelle.
- Vérifier dans TARIC les codes document à utiliser et les paramétrer dans votre logiciel de dédouanement avant le 1er octobre 2026.
- Pour les achats sans certificat de laminoir, rassembler dès maintenant les pièces de la liste de l'article 1er, paragraphe 3, qui comportent le pays de fusion et de coulée et le numéro de coulée, et prévoir la fin de cette possibilité au 30 septembre 2027.
Sources
- [1] Règlement d'exécution (UE) 2026/1963 de la Commission du 28 août 2026 portant détermination du type d'éléments de preuve devant être fournis par les importateurs en vue d'établir le pays « de fusion et de coulée », Commission européenne, JO L, 2026/1963, 31.8.2026. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2026/1963/oj/fra
- [2] Commission sets type of evidence to be provided by importers to prove country of 'melt and pour' of steel products subject to EU Steel Regulation, Commission européenne, DG Commerce et sécurité économique, Actualité du 31 août 2026. https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-sets-type-evidence-be-provided-importers-prove-country-melt-and-pour-steel-products-2026-08-31_en